Art. 8 LMJ, art. 944 ss CO; raison sociale d'une société anonyme exploitant une maison de jeu. Seules les sociétés anonymes au bénéfice d'une concession A peuvent insérer l'expression grand casino dans leur raison sociale (consid. 3). Son utilisation par une société anonyme au bénéfice d'une concession B viole les règles sur la formation des raisons de commerce (consid. 4). Possibilités offertes à une société anonyme exploitant une maison de jeu en Suisse dans le choix de sa raison sociale (consid. 5).
62. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa Ufficio federale di giustizia contro Grand Casinò Admiral SA nonché Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Art. 8 LMJ, art. 944 ss CO; raison sociale d'une société anonyme exploitant une maison de jeu. Seules les sociétés anonymes au bénéfice d'une concession A peuvent insérer l'expression grand casino dans leur raison sociale (consid. 3). Son utilisation par une société anonyme au bénéfice d'une concession B viole les règles sur la formation des raisons de commerce (consid. 4). Possibilités offertes à une société anonyme exploitant une maison de jeu en Suisse dans le choix de sa raison sociale (consid. 5).
Art. 8 LCG, art. 944 segg. CO; ragione sociale di una società anonima che gestisce una casa da gioco. Solo le società anonime in possesso di una concessione di tipo A possono includere nella loro ragione sociale l'espressione Grand casinò (consid. 3). Il suo utilizzo da parte di una società anonima titolare di una concessione di tipo B viola le regole che disciplinano la formazione delle ditte commerciali (consid. 4). Possibilità che si offrono ad una società anonima che gestisce una casa da gioco in Svizzera quo alla scelta della ragione sociale (consid. 5).