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BGE 132 III 449

Art. 100 al. 2 CO; responsabilité de la banque qui exécute les ordres frauduleux d'une personne non autorisée. Lors de l'ouverture du compte, les clients ont adhéré à une clause de transfert de risque qui ne leur est pas opposable dans les circonstances de l'espèce: la banque, en raison de la confiance immodérée qu'elle vouait au mandataire chargé de gérer l'avoir en compte, a renoncé aux précautions qu'elle applique normalement dans ses relations avec les gérants externes et, sans réclamer de confirmation des clients, elle a exécuté des ordres exorbitants du mandat de gestion.

23 décembre 2018·Volume 132·III·Dossier: 4C.413/2005·1 consultations
DE

50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Banque X. SA contre époux Y. (recours en réforme)

FR

Art. 100 al. 2 CO; responsabilité de la banque qui exécute les ordres frauduleux d'une personne non autorisée. Lors de l'ouverture du compte, les clients ont adhéré à une clause de transfert de risque qui ne leur est pas opposable dans les circonstances de l'espèce: la banque, en raison de la confiance immodérée qu'elle vouait au mandataire chargé de gérer l'avoir en compte, a renoncé aux précautions qu'elle applique normalement dans ses relations avec les gérants externes et, sans réclamer de confirmation des clients, elle a exécuté des ordres exorbitants du mandat de gestion.

IT

Art. 100 cpv. 2 CO; responsabilità della banca che esegue gli ordini fraudolenti di una persona non autorizzata. Al momento dell'apertura del conto i clienti hanno sottoscritto una clausola di trasferimento dei rischi che non può essere loro opposta nelle circostanze in esame: la banca, a causa della fiducia smoderata che nutriva nel mandatario incaricato di gestire gli averi in conto, ha rinunciato a quelle precauzioni che applica normalmente nelle sue relazioni con i gestori esterni e, senza pretendere nessuna conferma da parte del cliente, ha eseguito ordini che esulavano dal mandato di gestione.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 132 III 449 — Swissrulings