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BGE 132 III 315

Art. 540 s. CC; effets de l'indignité sur l'héritier institué et sur les dispositions pour cause de mort l'instituant héritier. L'indigne doit être traité comme s'il était prédécédé. Les dispositions pour cause de mort en sa faveur sont nulles. Si l'indigne était héritier institué, sa part revient aux héritiers légaux du testateur, sous réserve de la mise en oeuvre d'éventuelles dispositions pour cause de mort antérieures valables (consid. 2).

9 juillet 2017·Volume 132·III·Dossier: 5C.120/2005·1 consultations
DE

38. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. K. gegen B. (Berufung)

FR

Art. 540 s. CC; effets de l'indignité sur l'héritier institué et sur les dispositions pour cause de mort l'instituant héritier. L'indigne doit être traité comme s'il était prédécédé. Les dispositions pour cause de mort en sa faveur sont nulles. Si l'indigne était héritier institué, sa part revient aux héritiers légaux du testateur, sous réserve de la mise en oeuvre d'éventuelles dispositions pour cause de mort antérieures valables (consid. 2).

IT

Art. 540 seg. CC; effetti dell'indegnità sull'erede istituito e sulla sua istituzione. L'erede indegno dev'essere trattato come se egli fosse morto prima del de cuius. Le disposizioni a causa di morte in suo favore sono nulle. Se l'indegno era erede istituito e se non dev'essere riesumata una disposizione a causa di morte anteriore, gli subentrano gli eredi legali del de cuius (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →
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