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BGE 132 III 281

Contenu du procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls biens saisis (consid. 1). Lorsqu'il s'agit d'avoirs bancaires d'un montant supérieur à celui en poursuite et objet d'une revendication, l'office des poursuites peut se contenter d'indiquer que leur saisie a porté à concurrence du montant en poursuite et de mentionner leur revendication (consid. 2).

25 juin 2014·Volume 132·III·Dossier: 7B.210/2005·1 consultations
DE

34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Commune de Lugano, Canton du Tessin et Confédération Suisse contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (recours LP)

FR

Contenu du procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls biens saisis (consid. 1). Lorsqu'il s'agit d'avoirs bancaires d'un montant supérieur à celui en poursuite et objet d'une revendication, l'office des poursuites peut se contenter d'indiquer que leur saisie a porté à concurrence du montant en poursuite et de mentionner leur revendication (consid. 2).

IT

Contenuto di un atto di pignoramento (art. 112 cpv. 1 LEF). L'atto di pignoramento non deve indicare tutti i beni del debitore, ma solo i beni pignorati (consid. 1). Quando si tratta di averi bancari più cospicui dell'importo posto in esecuzione e oggetto di una rivendicazione, l'Ufficio di esecuzione si può limitare a indicare che sono stati pignorati fino a concorrenza dell'importo per cui si procede e menzionare la rivendicazione (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →