Art. 328 s. CC; obligation alimentaire et aide sociale. La décision cantonale relative à l'obligation alimentaire relève de l'appréciation du juge (consid. 1). Les prestations nécessaires à l'entretien du créancier d'aliments ne sont pas plus étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (consid. 2). Pour fournir ces prestations, le débiteur d'aliments est tenu d'entamer sa fortune, à moins que celle-ci ne doive demeurer intacte pour assurer à long terme ses moyens d'existence, notamment sa prévoyance vieillesse (consid. 3).
13. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. K. gegen B. (Berufung)
Art. 328 s. CC; obligation alimentaire et aide sociale. La décision cantonale relative à l'obligation alimentaire relève de l'appréciation du juge (consid. 1). Les prestations nécessaires à l'entretien du créancier d'aliments ne sont pas plus étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (consid. 2). Pour fournir ces prestations, le débiteur d'aliments est tenu d'entamer sa fortune, à moins que celle-ci ne doive demeurer intacte pour assurer à long terme ses moyens d'existence, notamment sa prévoyance vieillesse (consid. 3).
Art. 328 seg. CC; assistenza fra parenti e assistenza sociale. La decisione cantonale sull'assistenza fra parenti dipende dall'apprezzamento del giudice (consid. 1). L'assistenza fra parenti non è più estesa dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in base alle regole del diritto esecutivo (consid. 2). Per prestare l'assistenza, il parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (consid. 3).