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BGE 132 III 89

Action en constatation selon l'art. 85a LP, contestation civile (art. 46 OJ); effets de la faillite du demandeur sur le procès (art. 204, 206 et 207 LP). L'action en constatation fondée sur l'art. 85a LP est une action de droit matériel, qui constitue une contestation civile de nature pécuniaire. Une décision rendue en dernière instance cantonale dans une telle cause peut par conséquent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse requise est atteinte (consid. 1.1. et 1.2). Lorsque le demandeur est déclaré en faillite, il perd la capacité d'ester en justice dans l'action introduite selon l'art. 85a LP et la poursuite à l'origine de celle-ci s'éteint, à moins que la faillite ne soit suspendue faute d'actif (consid. 1.3 et 1.4). Une fois la faillite du demandeur prononcée, le procès fondé sur l'art. 85a LP doit être suspendu jusqu'à ce qu'il soit décidé s'il sera repris par la masse, par un créancier ou, en cas de suspension de la faillite faute d'actif, par le demandeur (consid. 1.5 et 1.6). Si une cour cantonale statue sur une action en constatation selon l'art. 85a LP, alors qu'elle aurait dû suspendre le procès en raison de la faillite du demandeur, sa décision est néanmoins valable (consid. 2).

9 juillet 2017·Volume 132·III·Dossier: 4C.180/2005·1 consultations
DE

12. Auszug aus dem Beschluss der I. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. sowie Obergericht des Kantons Thurgau (Berufung)

FR

Action en constatation selon l'art. 85a LP, contestation civile (art. 46 OJ); effets de la faillite du demandeur sur le procès (art. 204, 206 et 207 LP). L'action en constatation fondée sur l'art. 85a LP est une action de droit matériel, qui constitue une contestation civile de nature pécuniaire. Une décision rendue en dernière instance cantonale dans une telle cause peut par conséquent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse requise est atteinte (consid. 1.1. et 1.2). Lorsque le demandeur est déclaré en faillite, il perd la capacité d'ester en justice dans l'action introduite selon l'art. 85a LP et la poursuite à l'origine de celle-ci s'éteint, à moins que la faillite ne soit suspendue faute d'actif (consid. 1.3 et 1.4). Une fois la faillite du demandeur prononcée, le procès fondé sur l'art. 85a LP doit être suspendu jusqu'à ce qu'il soit décidé s'il sera repris par la masse, par un créancier ou, en cas de suspension de la faillite faute d'actif, par le demandeur (consid. 1.5 et 1.6). Si une cour cantonale statue sur une action en constatation selon l'art. 85a LP, alors qu'elle aurait dû suspendre le procès en raison de la faillite du demandeur, sa décision est néanmoins valable (consid. 2).

IT

Azione di accertamento giusta l'art. 85a LEF, controversia di natura civile (art. 46 OG); effetti del fallimento dell'attore sul procedimento giudiziario (art. 204, 206 e 207 LEF). L'azione fondata sull'art. 85a LEF è un'azione di accertamento di diritto materiale, che dà luogo ad un procedimento civile di carattere pecuniario. Un giudizio emanato dall'ultima istanza cantonale nell'ambito di una tale procedura può pertanto venir impugnato mediante ricorso per riforma, se viene raggiunto il valore litigioso necessario (consid. 1.1 e 1.2). L'attore che cade in fallimento perde la capacità processuale nella causa introdotta sulla base dell'art. 85a LEF e l'esecuzione all'origine di tale procedura viene annullata, a meno che il fallimento non venga sospeso per mancanza di attivi (consid. 1.3 e 1.4). Dopo la dichiarazione di fallimento dell'attore la causa fondata sull'art. 85a LEF dev'essere sospesa fino a quando venga deciso se questa verrà continuata dalla massa fallimentare o dai singoli creditori oppure, qualora il fallimento venga sospeso per mancanza di attivi, dall'attore stesso (consid. 1.5 e 1.6). Qualora un tribunale cantonale statuisca su di un procedimento fondato sull'art. 85a LEF, che avrebbe invece dovuto sospendere a causa del fallimento dell'attore, il suo giudizio rimane comunque valido (consid. 2).

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