Skip to content
BGE 132 II 371

Art. 2 et 24 LPE; prise en charge des frais de mesures de protection contre le bruit le long de l'autoroute A2; principe de causalité; qualification, selon le droit fiscal, de la participation aux frais. La contribution à la construction d'une paroi antibruit constitue une charge de préférence. Les exigences découlant du principe de légalité en droit fiscal sont en l'occurrence satisfaites (consid. 2). Il n'y a pas de raison de déroger au principe de causalité dans la répartition des frais liés aux mesures prévues à l'art. 24 LPE. L'art. 2 LPE n'est pas assez précis pour permettre une répercussion des coûts, et nécessite une concrétisation au niveau législatif (consid. 3.2 et 3.3). L'art. 31 OPB n'est pas applicable (consid. 3.4). Les immissions ayant nécessité les mesures de protection contre le bruit, en application de l'art. 24 LPE, proviennent de l'autoroute. C'est pourquoi le canton, en tant que maître et propriétaire de l'ouvrage, fait partie des débiteurs des coûts. Une répercussion intégrale du coût des parois antibruit sur les propriétaires fonciers viole le principe de causalité. Possibilité pour le législateur de mettre au moins une partie des frais à la charge des propriétaires, en tant que perturbateurs par situation (consid. 3.6). En l'espèce, le législateur communal a excédé son pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais (consid. 3.7). Admission du recours de droit administratif et renvoi de la cause pour nouvelle décision (consid. 4).

30 décembre 2018·Volume 132·II·Dossier: 1A.198/2005·1 consultations
DE

31. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Einwohnergemeinde Sissach und Steuer- und Enteignungsgericht sowie Kantonsgericht Basel-Landschaft (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 2 et 24 LPE; prise en charge des frais de mesures de protection contre le bruit le long de l'autoroute A2; principe de causalité; qualification, selon le droit fiscal, de la participation aux frais. La contribution à la construction d'une paroi antibruit constitue une charge de préférence. Les exigences découlant du principe de légalité en droit fiscal sont en l'occurrence satisfaites (consid. 2). Il n'y a pas de raison de déroger au principe de causalité dans la répartition des frais liés aux mesures prévues à l'art. 24 LPE. L'art. 2 LPE n'est pas assez précis pour permettre une répercussion des coûts, et nécessite une concrétisation au niveau législatif (consid. 3.2 et 3.3). L'art. 31 OPB n'est pas applicable (consid. 3.4). Les immissions ayant nécessité les mesures de protection contre le bruit, en application de l'art. 24 LPE, proviennent de l'autoroute. C'est pourquoi le canton, en tant que maître et propriétaire de l'ouvrage, fait partie des débiteurs des coûts. Une répercussion intégrale du coût des parois antibruit sur les propriétaires fonciers viole le principe de causalité. Possibilité pour le législateur de mettre au moins une partie des frais à la charge des propriétaires, en tant que perturbateurs par situation (consid. 3.6). En l'espèce, le législateur communal a excédé son pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais (consid. 3.7). Admission du recours de droit administratif et renvoi de la cause pour nouvelle décision (consid. 4).

IT

Art. 2 e 24 LPAmb; assunzione delle spese per misure di protezione acustica lungo l'autostrada A2; principio di causalità; qualificazione, secondo il diritto fiscale, della partecipazione alle spese. Qualificazione della partecipazione per la costruzione di ripari fonici quale contributo di miglioria. Nella fattispecie il principio della legalità in materia di tributi pubblici è rispettato (consid. 2). Non è ravvisabile alcun motivo per scostarsi nella ripartizione delle spese per le misure previste dall'art. 24 LPAmb dal principio di causalità. L'art. 2 LPAmb non è sufficientemente determinato per permettere l'accollamento delle spese e dev'essere concretato in una legge (consid. 3.2 e 3.3). In concreto l'art. 31 OIF non è pertinente (consid. 3.4). Le immissioni, che hanno reso necessarie misure secondo l'art. 24 LPAmb, sono causate dall'autostrada, per cui il Cantone quale proprietario dell'opera e committente rientra fra coloro che sono chiamati a sostenerne le spese. Un accollamento completo delle spese per i ripari fonici ai proprietari dei fondi viola il principio di causalità. Possibilità per il legislatore di far sopportare almeno una parte delle spese ai proprietari dei fondi, quali perturbatori per situazione (consid. 3.6). Nel caso di specie il legislatore comunale ha ecceduto il potere di apprezzamento che gli compete nell'ambito della ripartizione delle spese (consid. 3.7). Ammissione del ricorso di diritto amministrativo e rinvio della causa per nuova decisione (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →