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BGE 132 II 353

Art. 18 ch. 19 let. a, art. 33 al. 2 et 6 let. b, art. 38 al. 1, 2, 4 et 8 LTVA; déduction de l'impôt préalable grevant les investissements financés à l'aide de prêts ou d'apports des actionnaires. Notion d'activités qui ne sont pas considérées comme des opérations (consid. 4.3). Traitement fiscal des prêts et des apports (consid. 6.1-6.4). Réduction de la déduction de l'impôt préalable; distinction entre prêt, apport et don, ainsi qu'entre l'impôt préalable grevant les prestations (de conseils etc.) qui sont à l'origine du prêt ou de l'apport et la charge fiscale grevant les biens et services acquis à l'aide de celui-ci (consid. 7). Déduction de l'impôt préalable: affectation justifiée par l'usage commercial (consid. 8.2); relation entre l'opération grevée et l'opération imposable à laquelle elle est affectée, en particulier entre des investissements ou l'acquisition de moyens de production et les chiffres d'affaires ultérieurs (consid. 8.3, 8.4 et 10). L'exigence que l'entreprise puisse atteindre une "rentabilité appropriée" lors du versement du prêt ou de l'apport, faute de quoi il s'agirait d'un don, est dénuée de fondement (consid. 9).

9 juillet 2017·Volume 132·II·Dossier: 2A.245/2005·1 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre X. AG et Commission fédérale de recours en matière de contributions (recours de droit administratif)

FR

Art. 18 ch. 19 let. a, art. 33 al. 2 et 6 let. b, art. 38 al. 1, 2, 4 et 8 LTVA; déduction de l'impôt préalable grevant les investissements financés à l'aide de prêts ou d'apports des actionnaires. Notion d'activités qui ne sont pas considérées comme des opérations (consid. 4.3). Traitement fiscal des prêts et des apports (consid. 6.1-6.4). Réduction de la déduction de l'impôt préalable; distinction entre prêt, apport et don, ainsi qu'entre l'impôt préalable grevant les prestations (de conseils etc.) qui sont à l'origine du prêt ou de l'apport et la charge fiscale grevant les biens et services acquis à l'aide de celui-ci (consid. 7). Déduction de l'impôt préalable: affectation justifiée par l'usage commercial (consid. 8.2); relation entre l'opération grevée et l'opération imposable à laquelle elle est affectée, en particulier entre des investissements ou l'acquisition de moyens de production et les chiffres d'affaires ultérieurs (consid. 8.3, 8.4 et 10). L'exigence que l'entreprise puisse atteindre une "rentabilité appropriée" lors du versement du prêt ou de l'apport, faute de quoi il s'agirait d'un don, est dénuée de fondement (consid. 9).

IT

Art. 18 n. 19 lett. a, art. 33 cpv. 2 e 6 lett. b, art. 38 cpv. 1, 2, 4 e 8 LIVA; deduzione dell'imposta precedente gravante gli investimenti finanziati mediante prestiti o apporti degli azionisti. Nozione di attività che non sono considerate operazioni (consid. 4.3). Regime fiscale applicabile a prestiti ed apporti (consid. 6.1-6.4). Riduzione della deduzione dell'imposta precedente; distinzione tra prestito, apporto e dono nonché tra l'imposta precedente che grava le prestazioni (di consulenza, ecc.) all'origine del prestito o dell'apporto e l'onere fiscale che grava i beni ed i servizi acquisiti grazie allo stesso (consid. 7). Deduzione dell'imposta precedente: scopi giustificati dall'uso commerciale (consid. 8.2); relazione tra l'operazione precedente gravata da imposta e l'operazione imponibile a cui è destinata, segnatamente tra gli investimenti o l'acquisizione di mezzi di produzione e le cifre d'affari ulteriori (consid. 8.3, 8.4 e 10). L'esigenza che con il versamento del prestito o dell'apporto l'impresa possa ottenere una redditività appropriata, poiché altrimenti si tratterebbe di un dono, è destituita di fondamento (consid. 9).

Voir l'original(bger.ch) →