Art. 2a, 2b et 10 LEPM, art. 9, 15, 16, 17 et 18 ALCP; annexe III ALCP; décision n° 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse; art. 2, 24 et 42quater de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993; reconnaissance de diplôme et de diplôme postgrade étrangers en médecine; "reconnaissance de la reconnaissance". Depuis le 1er juin 2002, la reconnaissance en Suisse de diplômes étrangers de médecin qui ne repose pas sur un traité international n'est plus possible. Il n'existe pas de convention en la matière entre la Suisse et l'Algérie (consid. 4). Prise en compte limitée de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes postérieure au 21 juin 1999 selon la décision n° 1/2004 portant modification de l'annexe III ALCP (consid. 5 et 6). Distinction entre reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins académiques (consid. 7). Refus en l'espèce de reconnaître un diplôme de médecin délivré en Algérie, reconnu en France à des fins académiques uniquement, et un diplôme postgrade en médecine délivré en France, la reconnaissance de ce dernier étant subordonnée à la possession d'un diplôme de médecin reconnu à des fins professionnelles (consid. 7 et 8).
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales et Comité de la formation postgrade pour les professions médicales ainsi que Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (recours de droit administratif)
Art. 2a, 2b et 10 LEPM, art. 9, 15, 16, 17 et 18 ALCP; annexe III ALCP; décision n° 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse; art. 2, 24 et 42quater de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993; reconnaissance de diplôme et de diplôme postgrade étrangers en médecine; "reconnaissance de la reconnaissance". Depuis le 1er juin 2002, la reconnaissance en Suisse de diplômes étrangers de médecin qui ne repose pas sur un traité international n'est plus possible. Il n'existe pas de convention en la matière entre la Suisse et l'Algérie (consid. 4). Prise en compte limitée de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes postérieure au 21 juin 1999 selon la décision n° 1/2004 portant modification de l'annexe III ALCP (consid. 5 et 6). Distinction entre reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins académiques (consid. 7). Refus en l'espèce de reconnaître un diplôme de médecin délivré en Algérie, reconnu en France à des fins académiques uniquement, et un diplôme postgrade en médecine délivré en France, la reconnaissance de ce dernier étant subordonnée à la possession d'un diplôme de médecin reconnu à des fins professionnelles (consid. 7 et 8).
Art. 2a, 2b e 10 LCPM, art. 9, 15, 16, 17 e 18 ALC; allegato III ALC; decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera; art. 2, 24 e 42quater della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993; riconoscimento di diplomi e di diplomi di perfezionamento esteri in medicina; "riconoscimento del riconoscimento". Dal 1° giugno 2002 non è più possibile il riconoscimento in Svizzera di diplomi esteri di medico che non sia fondato su di un trattato internazionale. Non esiste una convenzione al riguardo tra la Svizzera e l'Algeria (consid. 4). Presa in considerazione limitata della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee posteriore al 21 giugno 1999 secondo la decisione n. 1/2004 recante modifica dell'allegato III ALC (consid. 5 e 6). Distinzione tra il riconoscimento dei diplomi a scopo professionale e a scopo accademico (consid. 7). Rifiuto nel caso concreto di riconoscere sia un diploma di medico rilasciato in Algeria, riconosciuto in Francia soltanto a scopo accademico, sia un diploma di perfezionamento in medicina rilasciato in Francia, poiché il riconoscimento di quest'ultimo è subordinato al possesso di un diploma di medico riconosciuto a scopo professionale (consid. 7 e 8).