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BGE 132 II 103

Art. 14 al. 3, 24 et 25 LBA; contrôle des avocats et des notaires dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent et portée du secret professionnel. En principe, le secret professionnel des avocats et des notaires ne couvre que les faits propres à leur activité spécifique, à l'exception de ceux ayant trait à leur activité commerciale (consid. 2.1) qui tombent sous le coup de l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA (consid. 2.2). Obligation pour l'Organisme d'autorégulation des avocats et des notaires de contrôler tous ses membres, y compris ceux, peu nombreux (consid. 3), qui déclarent ne pas agir en qualité d'intermédiaires financiers et ne traiter aucun dossier relevant de la loi sur le blanchiment d'argent (consid. 4).

24 janvier 2016·Volume 132·II·Dossier: 2A.375/2005·1 consultations
DE

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Organisme d'autorégulation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires et consorts contre Dépar- tement fédéral des finances (recours de droit administratif)

FR

Art. 14 al. 3, 24 et 25 LBA; contrôle des avocats et des notaires dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent et portée du secret professionnel. En principe, le secret professionnel des avocats et des notaires ne couvre que les faits propres à leur activité spécifique, à l'exception de ceux ayant trait à leur activité commerciale (consid. 2.1) qui tombent sous le coup de l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA (consid. 2.2). Obligation pour l'Organisme d'autorégulation des avocats et des notaires de contrôler tous ses membres, y compris ceux, peu nombreux (consid. 3), qui déclarent ne pas agir en qualité d'intermédiaires financiers et ne traiter aucun dossier relevant de la loi sur le blanchiment d'argent (consid. 4).

IT

Art. 14 cpv. 3, 24 e 25 LRD; controllo degli avvocati e dei notai nel contesto della legge sul riciclaggio di denaro e portata del segreto professionale. Di principio, il segreto professionale degli avvocati e dei notai si estende solo ai fatti connessi alla loro attività specifica, ad eccezione di quelli relativi alla loro attività commerciale (consid. 2.1) che soggiacciono all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 9 LRD (consid. 2.2). Obbligo per l'Organismo di autodisciplina degli avvocati e dei notai di controllare tutti i suoi membri, compresi quelli, poco numerosi (consid. 3), che dichiarano di non agire in qualità di intermediari finanziari e di non trattare alcun incarto rilevante dal profilo della legge sul riciclaggio di denaro (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →