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BGE 87 I 61

1. Art. 86 al. 2 et 3 OJ. Est-ce que, dans les cas où le recourant a épuisé les instances cantonales alors que ce n'était pas nécessaire, le recours de droit public doit être interjeté en première ligne contre l'arrêt statuant sur le recours cantonal extraordinaire et non contre le jugement au fond qui a précédé cet arrêt? Question réservée (consid. 2). 2. L'art. 61 Cst. a pour objet non seulement l'exécution mais aussi la reconnaissance des jugements d'autres cantons; aux jugements il faut assimiler la transaction et la reconnaissance passée en justice ainsi que le retrait et la déchéance de l'action (consid. 3). 3. Quand il y a lieu, les tribunaux d'un canton doivent appliquer d'office le droit d'un autre canton (consid. 4 a). 4. Exceptions contre la reconnaissance et l'exécution des jugements d'autres cantons (consid. 5). En cas de doute, une convention de prorogation de for n'exclut pas une action introduite au domicile du défendeur (consid. 5 a).

16 novembre 2007·Volume 87·I·Dossier: ·1 consultations
DE

10. Auszug aus dem Urteil vom 1. Februar 1961 i.S. Schneider AG gegen Imholz sowie Handelsgericht und Kassationsgericht des Kantons Zürich.

FR

1. Art. 86 al. 2 et 3 OJ. Est-ce que, dans les cas où le recourant a épuisé les instances cantonales alors que ce n'était pas nécessaire, le recours de droit public doit être interjeté en première ligne contre l'arrêt statuant sur le recours cantonal extraordinaire et non contre le jugement au fond qui a précédé cet arrêt? Question réservée (consid. 2). 2. L'art. 61 Cst. a pour objet non seulement l'exécution mais aussi la reconnaissance des jugements d'autres cantons; aux jugements il faut assimiler la transaction et la reconnaissance passée en justice ainsi que le retrait et la déchéance de l'action (consid. 3). 3. Quand il y a lieu, les tribunaux d'un canton doivent appliquer d'office le droit d'un autre canton (consid. 4 a). 4. Exceptions contre la reconnaissance et l'exécution des jugements d'autres cantons (consid. 5). En cas de doute, une convention de prorogation de for n'exclut pas une action introduite au domicile du défendeur (consid. 5 a).

IT

1. Art. 86 cp. 2 e 3 OG. Nel caso che il ricorrente, senza esserne obbligato, abbia esaurito le istanze cantonali, il ricorso didiritto pubblico deve essere interposto avantutto contro la decisione che ha statuito sul rimedio straordinario e non contro la decisione di merito dell'istanza precedente? Questione riservata (consid. 2). 2. L'art. 61 CF ha per oggetto non solo l'esecuzione, ma anche il riconoscimento delle sentenze di altri Cantoni; alle sentenze devono essere parificati la transazione e il riconoscimento fatto in giudizio, nonchè il ritiro dell'azione e la perenzione della stessa (consid. 3). 3. Ove occorra, i tribunali di un Cantone devono applicare d'ufficio il diritto di un altro Cantone (consid. 4 a). 4. Eccezioni contro il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di altri Cantoni (consid. 5). In caso di dubbio, una convenzione di prorogazione del foro non esclude un'azione promossa al domicilio del convenuto (consid. 5 a).

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