Art. 2 et 8 LFIS, art. 1 et 6 LSCPT; art. 33 LTPF, art. 63 al. 2 EIMP; intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire; compétence du Président de la Cour des plaintes dans la procédure d'autorisation. Dans la procédure d'autorisation d'intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire, le Président de la Cour des plaintes n'est en principe habilité à contrôler que si les conditions de la LFIS sont ou non réalisées. Il ne lui appartient pas de vérifier librement la décision de l'autorité compétente accordant l'entraide judiciaire; cette décision le lie pour autant qu'elle n'est pas manifestement insoutenable (consid. 2). Le législateur n'a pas exclu par un silence qualifié l'application de la LFIS dans le cadre de l'entraide judiciaire (consid. 3.2). L'intervention d'agents infiltrés par la voie de l'entraide judiciaire est particulièrement problématique parce que le flux d'informations entre l'agent et son supérieur n'est pas contrôlable et qu'elle remet en question le principe fondamental du droit de l'entraide judiciaire d'après lequel aucun renseignement utilisable par l'autorité requérante ne doit lui parvenir avant l'entrée en force de la décision de clôture (consid. 3.3). Il se justifie par conséquent de n'admettre cette mesure d'entraide qu'en faveur des Etats avec lesquels il existe une relation de confiance privilégiée; la conclusion d'un traité international réglant les modalités d'une telle intervention peut être un élément en ce sens (consid. 3.4). Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale pourrait constituer un tel traité; étant donné que les Pays-Bas n'ont pas encore ratifié ce texte, le Ministère public de la Confédération n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'entraide judiciaire sollicitée (consid. 3.5).
1. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Justiz gegen Beschwerdekammerpräsident des Bundesstrafgerichts sowie Schweizerische Bundesanwaltschaft (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 2 et 8 LFIS, art. 1 et 6 LSCPT; art. 33 LTPF, art. 63 al. 2 EIMP; intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire; compétence du Président de la Cour des plaintes dans la procédure d'autorisation. Dans la procédure d'autorisation d'intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire, le Président de la Cour des plaintes n'est en principe habilité à contrôler que si les conditions de la LFIS sont ou non réalisées. Il ne lui appartient pas de vérifier librement la décision de l'autorité compétente accordant l'entraide judiciaire; cette décision le lie pour autant qu'elle n'est pas manifestement insoutenable (consid. 2). Le législateur n'a pas exclu par un silence qualifié l'application de la LFIS dans le cadre de l'entraide judiciaire (consid. 3.2). L'intervention d'agents infiltrés par la voie de l'entraide judiciaire est particulièrement problématique parce que le flux d'informations entre l'agent et son supérieur n'est pas contrôlable et qu'elle remet en question le principe fondamental du droit de l'entraide judiciaire d'après lequel aucun renseignement utilisable par l'autorité requérante ne doit lui parvenir avant l'entrée en force de la décision de clôture (consid. 3.3). Il se justifie par conséquent de n'admettre cette mesure d'entraide qu'en faveur des Etats avec lesquels il existe une relation de confiance privilégiée; la conclusion d'un traité international réglant les modalités d'une telle intervention peut être un élément en ce sens (consid. 3.4). Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale pourrait constituer un tel traité; étant donné que les Pays-Bas n'ont pas encore ratifié ce texte, le Ministère public de la Confédération n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'entraide judiciaire sollicitée (consid. 3.5).
Art. 2 e 8 LFIM, art. 1 e 6 LSCPT; art. 33 LTPF, art. 63 cpv. 2 AIMP; impiego di agenti infiltrati esteri nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale; competenza del Presidente della Corte dei reclami penali nell'ambito della procedura di approvazione. Nell'ambito della procedura di approvazione dell'impiego di agenti infiltrati esteri ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale, il Presidente della Corte dei reclami penali è di massima autorizzato soltanto a esaminare se le condizioni della LFIM sono adempiute o no. Non gli spetta di esaminare liberamente la decisione dell'autorità competente sulla concessione dell'assistenza giudiziaria; egli deve attenervisi, nella misura in cui detta decisione non sia manifestamente insostenibile (consid. 2). Il Legislatore non ha escluso l'applicazione della LFIM nell'ambito dell'assistenza giudiziaria mediante un silenzio qualificato (consid. 3.2). L'impiego di agenti infiltrati esteri nel quadro dell'assistenza giudiziaria è particolarmente problematico, poiché il flusso delle informazioni tra gli agenti e il mandante non può essere controllato e quindi è in gioco il principio fondamentale del diritto dell'assistenza giudiziaria secondo il quale le informazioni possono pervenire allo Stato richiedente soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione di chiusura (consid. 3.3). Si giustifica quindi di ammettere questa misura d'assistenza soltanto nei confronti di Stati con i quali esiste un particolare rapporto di fiducia; una manifestazione in tal senso può essere ravvisata nella conclusione di un trattato internazionale (consid. 3.4). Il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale costituirebbe un siffatto trattato; poiché i Paesi Bassi non l'hanno ancora ratificato, il Ministero pubblico della Confederazione non ha violato il diritto federale rifiutando la domanda di assistenza giudiziaria (consid. 3.5).