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BGE 132 I 175

Art. 9 Cst.; amortissement ordinaire comptabilisé sur un immeuble appartenant à la fortune commerciale des recourants. Définition de l'amortissement, méthodes de calcul et conditions auxquelles il peut être déduit du bénéfice imposable (consid. 1 et 2). En l'espèce, le refus de l'amortissement, comptabilisé selon une méthode admise et à un taux fixé dans une notice de l'Administration fédérale des contributions, sans examen de la situation en cause, apparaît arbitraire, d'autant que seul un exercice comptable a fait l'objet d'une correction (consid. 3).

13 janvier 2019·Volume 132·I·Dossier: 2P.211/2005·1 consultations
DE

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. et B.X. contre Administration fiscale cantonale ainsi que Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit public)

FR

Art. 9 Cst.; amortissement ordinaire comptabilisé sur un immeuble appartenant à la fortune commerciale des recourants. Définition de l'amortissement, méthodes de calcul et conditions auxquelles il peut être déduit du bénéfice imposable (consid. 1 et 2). En l'espèce, le refus de l'amortissement, comptabilisé selon une méthode admise et à un taux fixé dans une notice de l'Administration fédérale des contributions, sans examen de la situation en cause, apparaît arbitraire, d'autant que seul un exercice comptable a fait l'objet d'une correction (consid. 3).

IT

Art. 9 Cost.; ammortamento ordinario contabilizzato su di un immobile appartenente alla sostanza commerciale dei ricorrenti. Definizione dell'ammortamento, metodi di calcolo e condizioni alle quali può essere dedotto dall'utile imponibile (consid. 1 e 2). Nel caso concreto, il rifiuto dell'ammortamento, contabilizzato secondo un metodo riconosciuto e ad un tasso fissato in un prontuario dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esame della situazione concreta, risulta arbitrario, tanto più che solo un esercizio contabile è stato oggetto di correzione (consid. 3).

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BGE 132 I 175 — Swissrulings