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BGE 132 I 127

Art. 6 par. 1 en liaison avec art. 6 par. 3 let. d CEDH; admission de témoignages anonymes, garantie des droits de la défense. L'admissibilité de témoignages anonymes ne doit pas s'apprécier selon des critères formels. Il faut au contraire évaluer l'ensemble des circonstances pour déterminer si la restriction des droits de la défense provoquée par leur admission est légitimée par un intérêt digne de protection, et dans l'affirmative, si l'inculpé n'a malgré cela pas été privé d'un procès équitable (consid. 2). Le recours à des témoignages anonymes est en l'espèce admissible; cas d'un auteur (non membre d'une organisation criminelle) exceptionnellement prompt à la violence, auquel ont été reprochés des infractions graves à la LCR et un délit de contrainte (consid. 4.1 et 4.2). L'atteinte aux droits de la défense a été insuffisamment compensée, ni l'inculpé ni le défenseur n'ayant eu l'occasion d'interroger le témoin, ne serait-ce que par le bias d'une confrontation indirecte (consid. 4.3).

25 juin 2014·Volume 132·I·Dossier: 1P.61/2006·1 consultations
DE

15. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersu-chungsamt Gossau sowie Kantonsgericht St. Gallen (Staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 6 par. 1 en liaison avec art. 6 par. 3 let. d CEDH; admission de témoignages anonymes, garantie des droits de la défense. L'admissibilité de témoignages anonymes ne doit pas s'apprécier selon des critères formels. Il faut au contraire évaluer l'ensemble des circonstances pour déterminer si la restriction des droits de la défense provoquée par leur admission est légitimée par un intérêt digne de protection, et dans l'affirmative, si l'inculpé n'a malgré cela pas été privé d'un procès équitable (consid. 2). Le recours à des témoignages anonymes est en l'espèce admissible; cas d'un auteur (non membre d'une organisation criminelle) exceptionnellement prompt à la violence, auquel ont été reprochés des infractions graves à la LCR et un délit de contrainte (consid. 4.1 et 4.2). L'atteinte aux droits de la défense a été insuffisamment compensée, ni l'inculpé ni le défenseur n'ayant eu l'occasion d'interroger le témoin, ne serait-ce que par le bias d'une confrontation indirecte (consid. 4.3).

IT

Art. 6 n. 1 in relazione con l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU; ammissibilità di testimoni anonimi, garanzia dei diritti della difesa. L'ammissibilità dell'impiego di testimoni anonimi non si stabilisce sulla base di criteri formali. Occorre piuttosto esaminare, nell'ambito di una valutazione globale, se la limitazione dei diritti della difesa in seguito a una simile ammissione sia giustificata da interessi degni di protezione e se, in caso affermativo, l'accusato non sia stato privato di un processo equo (consid. 2). L'impiego di testimoni anonimi è ammissibile in concreto; caso di un singolo autore inusitatamente propenso alla violenza, cui sono rimproverati gravi reati in materia di circolazione stradale e coazione (consid. 4.1 e 4.2). La restrizione dei diritti della difesa non è stata sufficientemente compensata, poiché né l'accusato né il suo difensore, nemmeno indirettamente, hanno potuto interrogare il testimone (consid. 4.3).

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