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BGE 87 I 42

Art. 45 al. 4 Cst. 1. Cette disposition s'applique dans le cas d'un ressortissant venant d'un autre canton (et se rendant dans une commune qui n'était pas tenue de l'assister). 2. L'écoulement du temps ne modifie pas, en soi et à lui seul, les conditions d'application de l'art. 45 Cst (consid. 1). 3. Cas où la jurisprudence a contraint l'autorité cantonale à tolérer en fait une personne qui n'avait pas droit à l'établissement. Hypothèse où un citoyen à qui l'on a refusé l'établissement est néanmoins toléré parce que l'Etat assume l'obligation d'assistance en lieu et place de la communauté publique qui en a normalement la charge; art. 4 Cst (consid. 2).

16 novembre 2007·Volume 87·I·Dossier: ·1 consultations
DE

7. Arrêt du 15 mars 1961 dans la cause Uldry contre Ville de Fribourg et Conseil d'Etat du canton de Fribourg.

FR

Art. 45 al. 4 Cst. 1. Cette disposition s'applique dans le cas d'un ressortissant venant d'un autre canton (et se rendant dans une commune qui n'était pas tenue de l'assister). 2. L'écoulement du temps ne modifie pas, en soi et à lui seul, les conditions d'application de l'art. 45 Cst (consid. 1). 3. Cas où la jurisprudence a contraint l'autorité cantonale à tolérer en fait une personne qui n'avait pas droit à l'établissement. Hypothèse où un citoyen à qui l'on a refusé l'établissement est néanmoins toléré parce que l'Etat assume l'obligation d'assistance en lieu et place de la communauté publique qui en a normalement la charge; art. 4 Cst (consid. 2).

IT

Art. 45 cp. 4 CF. 1. Questo disposto è applicabile al caso di un attinente proveniente da un altro Cantone (e che si reca in un comune che non è tenuto ad assisterlo). 2. Il trascorrere del tempo non modifica in sé le condizioni d'applicazione dell'art. 45 CF (consid. 1). 3. Caso in cui l'autorità cantonale era tenuta, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a tollerare di fatto una persona che non aveva diritto al domicilio. Ipotesi secondo cui un cittadino al quale è stato rifiutato il domicilio è nondimeno tollerato perchè lo Stato assume l'obbligo d'assistenza in vece e luogo della comunità pubblica a cui tale onere incombe normalmente; art. 4 CF (consid. 2).

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