Art. 8 al. 1 let. e et art. 13 al. 1 LACI; art. 1er par. 1 et art. 2 par. 1 de l'Annexe II de l'ALCP; art. 14 par. 1, art. 67, art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71 : Droit à une indemnité de l'assurance-chômage suisse d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui exerce une activité sur le territoire suisse en qualité de salarié détaché. L'art. 67 par. 3 du règlement n° 1408/71 consacre le principe du dernier pays d'emploi. Aussi, le ressortissant d'un Etat membre, qui prétend des indemnités de chômage en Suisse, devra-t-il préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l'art. 13 LACI. (consid. 5) Toutefois, en vertu de l'art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, les travailleurs au chômage complet autres que les frontaliers disposent d'une option entre les prestations de l'Etat d'emploi et celles de l'Etat de résidence (consid. 6.2). A cet égard, il existe une présomption réfragable que le salarié détaché a conservé sa résidence dans le pays de provenance. (consid. 7.2)
31. dans la cause L. et Secrétariat d'Etat à l'économie contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage et Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
Art. 8 al. 1 let. e et art. 13 al. 1 LACI; art. 1er par. 1 et art. 2 par. 1 de l'Annexe II de l'ALCP; art. 14 par. 1, art. 67, art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71 : Droit à une indemnité de l'assurance-chômage suisse d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui exerce une activité sur le territoire suisse en qualité de salarié détaché. L'art. 67 par. 3 du règlement n° 1408/71 consacre le principe du dernier pays d'emploi. Aussi, le ressortissant d'un Etat membre, qui prétend des indemnités de chômage en Suisse, devra-t-il préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l'art. 13 LACI. (consid. 5) Toutefois, en vertu de l'art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, les travailleurs au chômage complet autres que les frontaliers disposent d'une option entre les prestations de l'Etat d'emploi et celles de l'Etat de résidence (consid. 6.2). A cet égard, il existe une présomption réfragable que le salarié détaché a conservé sa résidence dans le pays de provenance. (consid. 7.2)
Art. 8 cpv. 1 lett. e e art. 13 cpv. 1 LADI; art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 dell'Allegato II ALC; art. 14 n. 1, art. 67, art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71: Diritto a un'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera di un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea che esercita un'attività sul territorio elvetico in qualità di salariato distaccato. L'art. 67 n. 3 del regolamento n. 1408/71 consacra il principio dell'ultimo paese d'impiego. Così, il cittadino di uno Stato membro che pretende indennità di disoccupazione in Svizzera dovrà in precedenza ivi avere occupato un impiego soggetto a contribuzione prima di potere, se del caso, prevalersi dei periodi di assicurazione compiuti all'estero per il calcolo del periodo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI. (consid. 5) Tuttavia, in virtù dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71, i lavoratori non frontalieri in disoccupazione completa possono optare tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza (consid. 6.2). A tal proposito, vi è una presunzione rovesciabile che il salariato distaccato ha mantenuto la propria residenza nel paese di provenienza. (consid. 7.2)