Art. 346 al. 1 CP. Pour la poursuite et le jugement d'une infraction, c'est l'autorité du lieu où l'auteur a agi qui est compétente. Le lieu où le résultat s'est produit en Suisse ne détermine le for que si l'auteur a agi à l'étranger (consid. 1). Art. 64 bis al. 2 Cst., art. 365 CP et art. 269 PPF. Touchant le dépôt de la plainte pénale, le droit fédéral ne fixe que le délai (art. 29 CP). Les autres points, par exemple la validité de la plainte déposée devant une autorité incompétente et l'obligation de celle-ci de transmettre la plainte, en temps utile, à l'autorité compétente, relèvent du droit cantonal et ne peuvent être soulevés dans un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 2).
58. Sentenza 22 dicembre 1960 della Corte di cassazione penale nella causa Golder contro Schenini.
Art. 346 al. 1 CP. Pour la poursuite et le jugement d'une infraction, c'est l'autorité du lieu où l'auteur a agi qui est compétente. Le lieu où le résultat s'est produit en Suisse ne détermine le for que si l'auteur a agi à l'étranger (consid. 1). Art. 64 bis al. 2 Cst., art. 365 CP et art. 269 PPF. Touchant le dépôt de la plainte pénale, le droit fédéral ne fixe que le délai (art. 29 CP). Les autres points, par exemple la validité de la plainte déposée devant une autorité incompétente et l'obligation de celle-ci de transmettre la plainte, en temps utile, à l'autorité compétente, relèvent du droit cantonal et ne peuvent être soulevés dans un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 2).
Art. 346 cpv. 1 CP. Per il procedimento concernente un reato e per il relativo giudizio è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito. Solo se questi ha agito all'estero, il luogo ove in Svizzera si è verificato l'evento determina il foro (consid. 1). Art. 64 bis cpv. 2 CF, art. 365 CP e art. 269 PPF. Sulla presentazione della querela penale, il diritto federale prescrive soltanto il termine (art. 29 CP). Le altre disposizioni, come quella concernente la validità di una querela presentata ad un'autorità incompetente per il procedimento e l'eventuale obbligo di questa a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente, rientrano nell'ambito del diritto cantonale e non possono essere invocate in un ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 2).