Art. 2 al. 1 LAVI en relation avec l'art. 261bis al. 4 1er membre de phrase et al. 5 CP; art. 6 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Conditions auxquelles celui qui se prétend lésé par les infractions réprimées à l'art. 261bis al. 4 1er membre de phrase et al. 5 CP revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (consid. 1.2). L'art. 6 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'implique pas d'interpréter plus largement l'art. 2 LAVI dans le domaine de la discrimination raciale (consid. 1.3).
10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Y. et Z., Procureur général et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public et pourvoi en nullité)
Art. 2 al. 1 LAVI en relation avec l'art. 261bis al. 4 1er membre de phrase et al. 5 CP; art. 6 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Conditions auxquelles celui qui se prétend lésé par les infractions réprimées à l'art. 261bis al. 4 1er membre de phrase et al. 5 CP revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (consid. 1.2). L'art. 6 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'implique pas d'interpréter plus largement l'art. 2 LAVI dans le domaine de la discrimination raciale (consid. 1.3).
Art. 2 cpv. 1 LAV unitamente all'art. 261bis cpv. 4 prima parte della frase e cpv. 5 CP; art. 6 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Condizioni alle quali, chi pretende di essere leso a causa di un reato previsto all'art. 261bis cpv. 4 prima parte della frase e cpv. 5 CP, riveste qualità di vittima giusta l'art. 2 cpv. 1 LAV (consid. 1.2). L'art. 6 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale non comporta l'obbligo di un'interpretazione estensiva dell'art. 2 LAV in ambito di discriminazione razziale (consid. 1.3).