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BGE 131 III 660

Art. 39 al. 2 CL et art. 91 al. 4 LP; délimitation de compétence entre les autorités de poursuite et le juge qui ordonne une saisie provisoire à titre de mesures conservatoires au sens de la Convention de Lugano; obligation de renseigner des tiers. En l'absence de dispositions spéciales dans la décision du juge qui ordonne une saisie provisoire, l'obligation de renseigner des tiers naît lorsque aussi bien cette décision que le jugement d'exequatur sont devenus définitifs (consid. 4). Ont l'obligation de fournir des renseignements sur le patrimoine du débiteur uniquement les tiers - en l'espèce des avocats - qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui celui-ci a des créances (consid. 6).

20 janvier 2019·Volume 131·III·Dossier: 7B.114/2005·1 consultations
DE

87. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa A. SpA contro B. e consorti, nonché Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Can- tone Ticino, quale autorità di vigilanza (ricorso LEF)

FR

Art. 39 al. 2 CL et art. 91 al. 4 LP; délimitation de compétence entre les autorités de poursuite et le juge qui ordonne une saisie provisoire à titre de mesures conservatoires au sens de la Convention de Lugano; obligation de renseigner des tiers. En l'absence de dispositions spéciales dans la décision du juge qui ordonne une saisie provisoire, l'obligation de renseigner des tiers naît lorsque aussi bien cette décision que le jugement d'exequatur sont devenus définitifs (consid. 4). Ont l'obligation de fournir des renseignements sur le patrimoine du débiteur uniquement les tiers - en l'espèce des avocats - qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui celui-ci a des créances (consid. 6).

IT

Art. 39 cpv. 2 CL e art. 91 cpv. 4 LEF; delimitazione delle competenze fra gli organi di esecuzione e il giudice che ordina un pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo ai sensi della Convenzione di Lugano; obbligo di informazione di terzi. In assenza di specifiche disposizioni nella decisione giudiziaria che ordina un pignoramento provvisorio, l'obbligo di informazione di terzi nasce quando sia tale decisione che la sentenza di exequatur sono diventate definitive (consid. 4). Sono obbligati a fornire informazioni sul patrimonio del debitore unicamente i terzi - nella fattispecie avvocati - che detengono suoi beni o verso i quali egli vanta dei crediti (consid. 6).

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BGE 131 III 660 — Swissrulings