Art. 324a CO. Droit au salaire du travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour une cause inhérente à sa personne. Dérogation au régime de base institué par cette norme. La durée de plus de trois mois des rapports de travail qui conditionne le droit au salaire du travailleur empêché débute le jour de la prise d'emploi (consid. 2.3). Lorsqu'il a été engagé par un contrat de durée indéterminée prévoyant un délai de congé égal ou inférieur à trois mois et qu'il devient incapable de travailler sans faute de sa part au cours des trois premiers mois d'emploi, le travailleur, dans le régime de base, n'a pas droit à son salaire avant le premier jour du quatrième mois des relations de travail; dans cette situation, le travailleur doit donc supporter un délai de carence de trois mois (consid. 2.4). Forme par laquelle il est possible, en vertu de l'art. 324a al. 4 CO, de déroger au régime de base (consid. 2.5.1). L'art. 324a al. 2 CO permet aux parties contractantes d'assurer au travailleur, par un accord qui n'est soumis à aucune forme spéciale, la couverture des empêchements de travailler survenant pendant le délai de carence (consid. 2.5.2).
81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. Sàrl contre A. (recours en réforme)
Art. 324a CO. Droit au salaire du travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour une cause inhérente à sa personne. Dérogation au régime de base institué par cette norme. La durée de plus de trois mois des rapports de travail qui conditionne le droit au salaire du travailleur empêché débute le jour de la prise d'emploi (consid. 2.3). Lorsqu'il a été engagé par un contrat de durée indéterminée prévoyant un délai de congé égal ou inférieur à trois mois et qu'il devient incapable de travailler sans faute de sa part au cours des trois premiers mois d'emploi, le travailleur, dans le régime de base, n'a pas droit à son salaire avant le premier jour du quatrième mois des relations de travail; dans cette situation, le travailleur doit donc supporter un délai de carence de trois mois (consid. 2.4). Forme par laquelle il est possible, en vertu de l'art. 324a al. 4 CO, de déroger au régime de base (consid. 2.5.1). L'art. 324a al. 2 CO permet aux parties contractantes d'assurer au travailleur, par un accord qui n'est soumis à aucune forme spéciale, la couverture des empêchements de travailler survenant pendant le délai de carence (consid. 2.5.2).
Art. 324a CO. Diritto al salario del lavoratore impedito di lavorare senza sua colpa, per un motivo inerente alla sua persona. Deroga al regime di base istituito da questa norma. La durata del rapporto di lavoro superiore a tre mesi, requisito per il diritto al salario del lavoratore impedito, viene calcolata a partire dal giorno dell'effettiva entrata in servizio (consid. 2.3). Secondo il regime di base, il lavoratore che, dopo essere stato assunto mediante un contratto di durata indeterminata con un termine di disdetta di tre mesi o meno, diviene incapace al lavoro senza sua colpa durante i primi tre mesi di attività, non ha diritto al salario fino al primo giorno del quarto mese del rapporto di lavoro; in questo caso, il lavoratore deve dunque sopportare un periodo di carenza di tre mesi (consid. 2.4). Possibilità di derogare al regime di base in virtù dell'art. 324a cpv. 4 CO; forma dell'accordo (consid. 2.5.1). L'art. 324a cpv. 2 CO permette alle parti contraenti di assicurare al lavoratore, mediante un accordo che non è sottoposto ad alcuna forma speciale, la copertura degli impedimenti al lavoro che dovessero insorgere durante il periodo di carenza (consid. 2.5.2).