Jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Entrée en force des jugements préjudiciels ou incidents. Le prononcé sur les dépens d'appel contenu dans l'arrêt cantonal de renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision ne constitue pas un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP dès lors que, en raison de l'irrecevabilité du recours de droit public fondée sur l'art. 87 al. 2 OJ, il ne peut entrer en force qu'avec la décision finale sur le fond (consid. 3).
51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Entrée en force des jugements préjudiciels ou incidents. Le prononcé sur les dépens d'appel contenu dans l'arrêt cantonal de renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision ne constitue pas un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP dès lors que, en raison de l'irrecevabilité du recours de droit public fondée sur l'art. 87 al. 2 OJ, il ne peut entrer en force qu'avec la décision finale sur le fond (consid. 3).
Sentenza esecutiva nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF. Crescita in giudicato di decisioni pregiudiziali o incidentali. La pronunzia sulle ripetibili della sede di appello contenuta nella sentenza cantonale di rinvio della causa all'autorità di prima istanza per nuovo giudizio non è una sentenza esecutiva che costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF, dato che essa, in ragione dell'inammissibilità fondata sull'art. 87 cpv. 2 OG del ricorso di diritto pubblico, può unicamente crescere in giudicato con la decisione finale sul merito (consid. 3).