Art. 2 let. a et b LPM. Action en annulation de la marque constituée d'un emballage en forme de tube étroit, destinée à des pastilles ou dragées fourrées de chocolat. Rapport entre l'art. 2 let. a LPM, concernant en général les signes du domaine public, et l'art. 2 let. b LPM excluant la protection de certaines formes (consid. 2). Pour l'emballage des pastilles de chocolat, la forme du tube étroit ne constitue pas la forme du produit et elle n'est pas techniquement nécessaire (consid. 3). La forme du tube étroit est un signe banal. Pour l'emballage du produit concerné, elle n'est pas soumise à un besoin de libre disposition absolu; le cas échéant, elle est susceptible de protection à titre de marque imposée (consid. 4). Notion de la marque imposée (consid. 6). Appréciation à fonder sur les résultats d'une enquête effectuée dans le public ainsi que sur le chiffre d'affaires et les campagnes publicitaires que la titulaire a réalisés en exploitant la forme du tube étroit (consid. 7 et 8).
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Société des produits Nestlé SA contre Masterfoods AG (recours en réforme)
Art. 2 let. a et b LPM. Action en annulation de la marque constituée d'un emballage en forme de tube étroit, destinée à des pastilles ou dragées fourrées de chocolat. Rapport entre l'art. 2 let. a LPM, concernant en général les signes du domaine public, et l'art. 2 let. b LPM excluant la protection de certaines formes (consid. 2). Pour l'emballage des pastilles de chocolat, la forme du tube étroit ne constitue pas la forme du produit et elle n'est pas techniquement nécessaire (consid. 3). La forme du tube étroit est un signe banal. Pour l'emballage du produit concerné, elle n'est pas soumise à un besoin de libre disposition absolu; le cas échéant, elle est susceptible de protection à titre de marque imposée (consid. 4). Notion de la marque imposée (consid. 6). Appréciation à fonder sur les résultats d'une enquête effectuée dans le public ainsi que sur le chiffre d'affaires et les campagnes publicitaires que la titulaire a réalisés en exploitant la forme du tube étroit (consid. 7 et 8).
Art. 2 lett. a e b LPM. Azione volta a constatare la nullità di un marchio costituito da un imballaggio di forma cilindrica, che contiene pastiglie o confetti ripieni di cioccolato. Rapporto fra l'art. 2 lett. a LPM, concernente in generale i segni di dominio pubblico, e l'art. 2 lett. b LPM, che esclude la protezione di certe forme (consid. 2). Trattandosi di un imballaggio per pastiglie ripiene di cioccolato, la forma di tubo stretto non è la forma del prodotto né è imposta dalla tecnica (consid. 3). La forma di cilindro stretto è un segno banale. Per l'imballaggio del prodotto in questione non vi è un bisogno assoluto di mantenerla a disposizione di tutti; se del caso, è possibile proteggerla quale marchio impostosi nel commercio (consid. 4). Nozione di marchio che si è imposto (consid. 6). Per stabilire se il marchio si è imposto oppure no vanno valutati i risultati dell'indagine demoscopica effettuata nonché la cifra d'affari e le campagne pubblicitarie che il titolare ha realizzato facendo uso della forma cilindrica (consid. 7 e 8).