Art. 48 PA; art. 10 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP; qualité pour recourir des cantons. Les cantons sont certes expressément habilités, par l'art. 10 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, à faire opposition contre des enregistrements dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées. Cependant, ils ne sont habilités à recourir contre une décision sur opposition négative ni sur la base de cette disposition ni sur celle de l'art. 48 PA (consid. 4).
61. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Kanton Freiburg, Kanton Graubünden und Kanton Bern ge- gen Walliser Milchverband, Rekurskommission des Eidge- nössischen Volkswirtschaftsdepartements sowie Bundes- amt für Landwirtschaft (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 48 PA; art. 10 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP; qualité pour recourir des cantons. Les cantons sont certes expressément habilités, par l'art. 10 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, à faire opposition contre des enregistrements dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées. Cependant, ils ne sont habilités à recourir contre une décision sur opposition négative ni sur la base de cette disposition ni sur celle de l'art. 48 PA (consid. 4).
Art. 48 PA; art. 10 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza DOP/IGP; legittimazione a ricorrere dei cantoni. I cantoni sono certo espressamente abilitati dall'art. 10 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza DOP/IGP ad inoltrare opposizione contro le iscrizioni nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Né in virtù di questa disposizione né sulla base dell'art. 48 PA essi sono tuttavia legittimati a ricorrere contro una decisione su opposizione negativa (consid. 4).