Art. 191 Cst., art. 11 al. 1 et art. 72 al. 2 et 3 LHID; égalité de traitement en matière tarifaire entre les familles monoparentales et les familles avec deux parents; limites de l'interprétation conforme à la constitution. Constitutionnalité et applicabilité de l'art. 11 al. 1 LHID: la prescription imposant d'accorder aux familles monoparentales et aux contribuables en charge de personnes à entretenir la même réduction tarifaire que les couples mariés viole le principe de l'imposition selon la capacité contributive et empiète sur la compétence tarifaire des cantons (consid. 4). La situation ne peut pas être corrigée par la voie d'une interprétation conforme à la Constitution au vu du texte clair de la norme et de la volonté univoque du législateur historique. Malgré son inconstitutionnalité, la norme doit s'appliquer (consid. 5). La réglementation du canton de St-Gall, selon laquelle les familles monoparentales et les familles avec deux parents sont soumises à des tarifs différents (cf. consid. 2 et 3), est contraire à l'art. 11 al. 1, 2e phrase LHID. Le droit fédéral est donc directement applicable. Comme la loi d'harmonisation fiscale ne contient aucune norme suffisamment détaillée sur la question du tarif applicable, le Conseil d'Etat doit édicter des dispositions transitoires (consid. 6).
55. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Kantonales Steueramt St. Gallen gegen Frau A. sowie Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 191 Cst., art. 11 al. 1 et art. 72 al. 2 et 3 LHID; égalité de traitement en matière tarifaire entre les familles monoparentales et les familles avec deux parents; limites de l'interprétation conforme à la constitution. Constitutionnalité et applicabilité de l'art. 11 al. 1 LHID: la prescription imposant d'accorder aux familles monoparentales et aux contribuables en charge de personnes à entretenir la même réduction tarifaire que les couples mariés viole le principe de l'imposition selon la capacité contributive et empiète sur la compétence tarifaire des cantons (consid. 4). La situation ne peut pas être corrigée par la voie d'une interprétation conforme à la Constitution au vu du texte clair de la norme et de la volonté univoque du législateur historique. Malgré son inconstitutionnalité, la norme doit s'appliquer (consid. 5). La réglementation du canton de St-Gall, selon laquelle les familles monoparentales et les familles avec deux parents sont soumises à des tarifs différents (cf. consid. 2 et 3), est contraire à l'art. 11 al. 1, 2e phrase LHID. Le droit fédéral est donc directement applicable. Comme la loi d'harmonisation fiscale ne contient aucune norme suffisamment détaillée sur la question du tarif applicable, le Conseil d'Etat doit édicter des dispositions transitoires (consid. 6).
Art. 191 Cost., art. 11 cpv. 1 e art. 72 cpv. 2 e 3 LAID; parità di trattamento tariffaria tra famiglie monoparentali e famiglie con due genitori; limiti di un'interpretazione conforme alla costituzione. Costituzionalità e applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 LAID: la disposizione secondo cui alle famiglie monoparentali ed ai contribuenti con persone bisognose a carico va accordata la stessa riduzione tariffaria concessa alle persone coniugate viola il principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva e lede la competenza tariffaria dei cantoni (consid. 4). La situazione non può essere corretta mediante un'interpretazione conforme alla Costituzione, visto il chiaro tenore della norma e l'inequivocabile volontà del legislatore storico. Malgrado la sua accertata incostituzionalità, la norma va comunque applicata (consid. 5). Il regime legislativo del canton San Gallo, che tratta diversamente dal profilo tariffario le famiglie monoparentali e quelle con due genitori (cfr. consid. 2 e 3), è contrario all'art. 11 cpv. 1 seconda frase LAID. Il diritto federale è pertanto direttamente applicabile. Dal momento che la legge sull'armonizzazione fiscale non contiene alcuna norma sufficientemente dettagliata sulla questione della tariffa applicabile, il Consiglio di Stato deve adottare delle disposizioni transitorie (consid. 6).