Art. 9 Cst.; Art. 30c, 81 al. 2 et 83a al. 1 et 5 LPP; art. 33 al. 1 let. d LIFD; prévoyance professionnelle; rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle; évasion fiscale; protection de la bonne foi. Un contrat de prévoyance complémentaire viole le principe d'assurance, s'il n'offre que la libération du service des primes en cas d'invalidité. Le rachat d'années de cotisations dans cette hypothèse n'est pas déductible au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. Pas d'examen consolidé des contrats de base et complémentaire (consid. 4 et 5.1). Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue une évasion fiscale (consid. 5.2). Pas de protection de la bonne foi en l'espèce, en particulier pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (consid. 6).
49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Service cantonal des contributions et Commission can- tonale de recours en matière fiscale ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif et recours de droit public)
Art. 9 Cst.; Art. 30c, 81 al. 2 et 83a al. 1 et 5 LPP; art. 33 al. 1 let. d LIFD; prévoyance professionnelle; rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle; évasion fiscale; protection de la bonne foi. Un contrat de prévoyance complémentaire viole le principe d'assurance, s'il n'offre que la libération du service des primes en cas d'invalidité. Le rachat d'années de cotisations dans cette hypothèse n'est pas déductible au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. Pas d'examen consolidé des contrats de base et complémentaire (consid. 4 et 5.1). Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue une évasion fiscale (consid. 5.2). Pas de protection de la bonne foi en l'espèce, en particulier pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (consid. 6).
Art. 9 Cost.; art. 30c, 81 cpv. 2 e 83a cpv. 1 e 5 LPP; art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD; previdenza professionale; acquisto di anni d'assicurazione in un istituto di previdenza professionale; evasione fiscale; tutela della buona fede. Un contratto di previdenza complementare viola il principio d'assicurazione se in caso d'invalidità non offre che l'esenzione dal versamento dei premi. In questa ipotesi, l'acquisto di anni di contribuzione non è deducibile ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD. Il contratto complementare non va esaminato congiuntamente con quello di base (consid. 4 e 5.1). L'acquisto di anni di contribuzione seguito entro cinque giorni dal prelievo di un importo equivalente per l'acquisizione di un'abitazione familiare ai sensi dell'art. 30c LPP costituisce un'evasione fiscale (consid. 5.2). Nella fattispecie non vi è alcuna tutela della buona fede, in particolare per ragguagli fiscali forniti dall'assicuratore (consid. 6).