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BGE 131 II 458

Expropriation partielle pour la construction d'une voie ferrée; cession d'une bande de terrain et octroi du droit de construire plus près, respectivement plus haut; fixation de l'indemnité. Pour la construction de la voie, il est nécessaire d'ériger sur la limite de propriété un mur plus haut que ce que ne permet le droit cantonal, ainsi qu'une paroi de protection contre le bruit, avec la conséquence que l'expropriant se voit reconnaître un droit de construire plus près, respectivement plus haut, que permis. Le dommage qui en résulte doit être réparé par une indemnité de dépréciation, indépendamment du point de savoir si l'ombre projetée par l'ouvrage est disproportionnée ou non. A cette indemnité doivent être imputés les avantages spéciaux résultant de l'ouvrage, en l'occurrence la paroi anti-bruit (consid. 3 et 6). S'il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre l'expropriation et les immissions de bruit et de poussière constatées, une indemnité n'est due pour ces immissions que si elles ne sont pas tolérables selon le droit de voisinage (consid. 4). Fixation de l'indemnité pour la cession d'une bande de terrain d'une parcelle déjà construite. Problématique de la méthode de classification par centralité (consid. 5). L'indemnité d'expropriation porte intérêt dès le jour de prise de possession anticipée, au taux fixé par le Tribunal fédéral, et au taux usuel dans les vingt jours dès sa fixation définitive (consid. 7).

18 juin 2017·Volume 131·II·Dossier: 1E.3/2005·1 consultations
DE

34. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. BLS Lötschbergbahn AG gegen Erbengemeinschaft W. sowie Eidgenössische Schätzungskommission, Kreis 6 (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Expropriation partielle pour la construction d'une voie ferrée; cession d'une bande de terrain et octroi du droit de construire plus près, respectivement plus haut; fixation de l'indemnité. Pour la construction de la voie, il est nécessaire d'ériger sur la limite de propriété un mur plus haut que ce que ne permet le droit cantonal, ainsi qu'une paroi de protection contre le bruit, avec la conséquence que l'expropriant se voit reconnaître un droit de construire plus près, respectivement plus haut, que permis. Le dommage qui en résulte doit être réparé par une indemnité de dépréciation, indépendamment du point de savoir si l'ombre projetée par l'ouvrage est disproportionnée ou non. A cette indemnité doivent être imputés les avantages spéciaux résultant de l'ouvrage, en l'occurrence la paroi anti-bruit (consid. 3 et 6). S'il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre l'expropriation et les immissions de bruit et de poussière constatées, une indemnité n'est due pour ces immissions que si elles ne sont pas tolérables selon le droit de voisinage (consid. 4). Fixation de l'indemnité pour la cession d'une bande de terrain d'une parcelle déjà construite. Problématique de la méthode de classification par centralité (consid. 5). L'indemnité d'expropriation porte intérêt dès le jour de prise de possession anticipée, au taux fixé par le Tribunal fédéral, et au taux usuel dans les vingt jours dès sa fixation définitive (consid. 7).

IT

Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo dell'indennità. Se per una costruzione ferroviaria dev'essere eretto, sul confine tra le proprietà, un muro con una parete per la protezione fonica che non rispetta le distanze e le altezze stabilite dal diritto cantonale e all'espropriante viene pertanto concesso un diritto di costruzione in deroga, il danno che ne consegue, indipendentemente dal fatto che l'ombreggiamento sia eccessivo o meno, dev'essere indennizzato mediante un'indennità per il minor valore. Nel calcolo della stessa devono essere considerati i vantaggi particolari risultanti dall'opera, nella fattispecie dalla parete per la protezione fonica (consid. 3 e 6). Se tra l'espropriazione e le immissioni foniche e di polvere non sussiste un nesso causale adeguato, un'indennità per le immissioni è dovuta soltanto se queste non devono essere tollerate secondo il diritto di vicinato (consid. 4). Calcolo dell'indennità per la cessione di una striscia di terreno di una particella edificata. Problematica del metodo di classificazione secondo la situazione (consid. 5). Sull'indennità di espropriazione devono essere corrisposti gli interessi al tasso fissato dal Tribunale federale a partire dal giorno dell'immissione in possesso anticipata e quelli di mora al tasso usuale dopo la scadenza di 20 giorni dalla crescita in giudicato della sua fissazione (consid. 7).

Voir l'original(bger.ch) →