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BGE 131 II 393

Art. 8 al. 3 Cst., art. 3 et 5 LEg; discrimination fondée sur le sexe; évaluation analytique de la place de travail; décision de rétrogradation dans les classes de traitement; prise en considération de facteurs conjoncturels ou de la situation du marché du travail; mode de collocation dans les nouvelles classes de traitement. Question de savoir si le canton a qualité pour défendre, lorsque des conclusions condamnatoires et en constatation de droit sont prises sur la base de la loi sur l'égalité dans le cadre d'une action dirigée contre des institutions ayant la charge d'hôpitaux, qui sont liées au canton mais en sont juridiquement indépendantes (consid. 3). Evaluation de la place de travail à l'aide d'une analyse simplifiée des fonctions; la méthode d'évaluation et l'importance des critères doivent être identiques pour toutes les fonctions; question de la pondération de chaque critère (consid. 6). L'employeur ne peut décider de rétrograder une fonction dans les classes de traitement (consid. 5.2) en s'écartant au détriment des employés du résultat d'une évaluation des places de travail (précision de la jurisprudence; consid. 7). Collocation dans une classe de traitement plus élevée en prenant en considération l'ancienneté ou en se basant uniquement sur le montant du salaire (consid. 5.2 et 8.1). Le classement basé sur le montant du salaire peut avoir pour effet de maintenir une discrimination existante (consid. 8.2-8.4).

25 juin 2014·Volume 131·II·Dossier: 2A.141/2004·1 consultations
DE

29. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. und Mitb. gegen Stiftung Spitalfonds Grenchen und Stiftung Bürgerspital Solothurn sowie Staat Solothurn und Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 8 al. 3 Cst., art. 3 et 5 LEg; discrimination fondée sur le sexe; évaluation analytique de la place de travail; décision de rétrogradation dans les classes de traitement; prise en considération de facteurs conjoncturels ou de la situation du marché du travail; mode de collocation dans les nouvelles classes de traitement. Question de savoir si le canton a qualité pour défendre, lorsque des conclusions condamnatoires et en constatation de droit sont prises sur la base de la loi sur l'égalité dans le cadre d'une action dirigée contre des institutions ayant la charge d'hôpitaux, qui sont liées au canton mais en sont juridiquement indépendantes (consid. 3). Evaluation de la place de travail à l'aide d'une analyse simplifiée des fonctions; la méthode d'évaluation et l'importance des critères doivent être identiques pour toutes les fonctions; question de la pondération de chaque critère (consid. 6). L'employeur ne peut décider de rétrograder une fonction dans les classes de traitement (consid. 5.2) en s'écartant au détriment des employés du résultat d'une évaluation des places de travail (précision de la jurisprudence; consid. 7). Collocation dans une classe de traitement plus élevée en prenant en considération l'ancienneté ou en se basant uniquement sur le montant du salaire (consid. 5.2 et 8.1). Le classement basé sur le montant du salaire peut avoir pour effet de maintenir une discrimination existante (consid. 8.2-8.4).

IT

Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 3 e 5 LPar; discriminazione fondata sul sesso; criteri di valutazione di un posto di lavoro; attribuzione a classi di salario inferiori; presa in considerazione di fattori congiunturali o inerenti al mercato del lavoro; regole di trasferimento. Legittimazione passiva del Cantone in ambito di domande di accertamento, rispettivamente di richieste di prestazioni fondate sulla legge sulla parità e rivolte contro enti ospedalieri dipendenti dal Cantone ma giuridicamente autonomi (consid. 3). Valutazione di un posto di lavoro sulla base di un'analisi semplificata della funzione; metodo e valutazione uniformi dei criteri per tutte le funzioni; problematica della ponderazione dei singoli criteri (consid. 6). Inammissibilità dell'attribuzione a classi di salario inferiori (consid. 5.2), mediante la quale il datore di lavoro vuole scostarsi dal risultato della valutazione del posto di lavoro a scapito del lavoratore (precisazione della giurisprudenza; consid. 7) Distinzione fra trasferimento in una classe di salario superiore in base all'anzianità e quello in base all'ammontare preciso del salario (consid. 5.2 e 8.1). Quest'ultimo genere di trasferimento può avere come effetto il perpetuarsi della discriminazione preesistente (consid. 8.2-8.4).

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BGE 131 II 393 — Swissrulings