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BGE 131 II 103

Art. 7, 11, 12, 16, 18 et 44a LPE, ordonnance sur la protection de l'air, aménagement du territoire; modification d'un plan d'aménagement de détail pour l'agrandissement d'un important centre commercial; exigences du droit de protection de l'environnement, en particulier quant au plan de mesures et à la limitation des places de stationnement. L'agrandissement du centre commercial implique une augmentation du trafic et, partant, un accroissement des immissions de substances polluantes dans une région déjà surchargée, de sorte qu'une limitation plus sévère des émissions s'impose (consid. 2.1 et 2.2). Notion de l'installation dont les émissions dépassent la moyenne (consid. 2.3). Données importantes du point de vue de l'hygiène de l'air, contenues dans le plan de détail, en particulier en ce qui concerne le nombre admissible de places de stationnement (consid. 2.4). La réduction de la pollution atmosphérique causée par le trafic doit s'effectuer dans le cadre de l'application du plan de mesures (consid. 2.5). S'agissant du nombre de places de stationnement, le plan de détail n'est pas conforme au plan de mesures et en compromet la réalisation (consid. 3.2). La réglementation relative aux places de stationnement doit être prévue dans le plan de détail, et ne saurait être renvoyée à la procédure d'autorisation de construire (consid. 3.3).

25 juin 2014·Volume 131·II·Dossier: 1A.144/2003·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) gegen Genossenschaft Migros Zürich und Mitb., Gemeinderat Freienbach, Regierungsrat und Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 7, 11, 12, 16, 18 et 44a LPE, ordonnance sur la protection de l'air, aménagement du territoire; modification d'un plan d'aménagement de détail pour l'agrandissement d'un important centre commercial; exigences du droit de protection de l'environnement, en particulier quant au plan de mesures et à la limitation des places de stationnement. L'agrandissement du centre commercial implique une augmentation du trafic et, partant, un accroissement des immissions de substances polluantes dans une région déjà surchargée, de sorte qu'une limitation plus sévère des émissions s'impose (consid. 2.1 et 2.2). Notion de l'installation dont les émissions dépassent la moyenne (consid. 2.3). Données importantes du point de vue de l'hygiène de l'air, contenues dans le plan de détail, en particulier en ce qui concerne le nombre admissible de places de stationnement (consid. 2.4). La réduction de la pollution atmosphérique causée par le trafic doit s'effectuer dans le cadre de l'application du plan de mesures (consid. 2.5). S'agissant du nombre de places de stationnement, le plan de détail n'est pas conforme au plan de mesures et en compromet la réalisation (consid. 3.2). La réglementation relative aux places de stationnement doit être prévue dans le plan de détail, et ne saurait être renvoyée à la procédure d'autorisation de construire (consid. 3.3).

IT

Art. 7, 11, 12, 16, 18 e 44a LPAmb, ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, pianificazione del territorio; modificazione di un piano di utilizzazione particolareggiato per l'ampliamento di un grande centro commerciale; esigenze del diritto sulla protezione dell'ambiente, con particolare riguardo al piano dei provvedimenti e alla limitazione dei posteggi. Poiché l'ampliamento di un centro commerciale comporta un aumento del traffico e quindi un incremento delle immissioni di sostanze inquinanti in una regione già eccessivamente gravata, è necessario un inasprimento della limitazione delle emissioni (consid. 2.1 e 2.2). Nozione di impianto che provoca emissioni superiori alla media (consid. 2.3). Dati importanti dal profilo dell'igiene dell'aria contenuti nel piano particolareggiato, segnatamente per quanto concerne il numero di posteggi ammissibili (consid. 2.4). La riduzione dell'inquinamento atmosferico causato dal traffico deve essere eseguita nell'ambito dell'applicazione del piano dei provvedimenti (consid. 2.5). Riguardo al numero dei parcheggi, il piano particolareggiato non è conforme al piano dei provvedimenti e può comprometterne l'attuazione (consid. 3.2). La gestione dei posteggi deve essere disciplinata nel piano particolareggiato e non può essere rinviata alla procedura di rilascio della licenza edilizia (consid. 3.3).

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BGE 131 II 103 — Swissrulings