Art. 11 al. 3 LPE; modèle de mouvements automobiles en relation avec la création d'un complexe comprenant un stade de football, un centre commercial et un centre de congrès. Compatibilité de modèles de mouvements (utilisation multiple de places de stationnement avec une limitation du nombre de déplacements) avec les prescriptions fédérales et cantonales de protection de l'air, ainsi qu'avec les dispositions de l'ordonnance municipale zurichoise sur le stationnement (consid. 4). Mesure par les autorités inférieures des limites de mouvements en se fondant sur l'effectif des places de stationnement et les "potentiels spécifiques de trafic" (consid. 5). Choix des potentiels spécifiques de trafic applicables; comme ceux-ci ne peuvent être établis de manière précise, aucun comptage de contrôle n'est partant possible, qui permettrait de vérifier directement la conformité au droit fédéral du modèle de mouvements (consid. 6). Devoirs de l'instance de recours interne à l'administration et de l'autorité de recours judiciaire dont le pouvoir de contrôle est limité au droit dans l'examen de plans d'affectation spéciaux, respectivement des modèles de mouvements inclus dans ceux-ci (consid. 6.6. et 7.2).
7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Stadion Zürich AG und Stadt Zürich gegen Verein "Interessen- gemeinschaft Hardturmquartier" und Mitb., Verkehrsclub der Schweiz (VCS) sowie Regierungsrat und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 11 al. 3 LPE; modèle de mouvements automobiles en relation avec la création d'un complexe comprenant un stade de football, un centre commercial et un centre de congrès. Compatibilité de modèles de mouvements (utilisation multiple de places de stationnement avec une limitation du nombre de déplacements) avec les prescriptions fédérales et cantonales de protection de l'air, ainsi qu'avec les dispositions de l'ordonnance municipale zurichoise sur le stationnement (consid. 4). Mesure par les autorités inférieures des limites de mouvements en se fondant sur l'effectif des places de stationnement et les "potentiels spécifiques de trafic" (consid. 5). Choix des potentiels spécifiques de trafic applicables; comme ceux-ci ne peuvent être établis de manière précise, aucun comptage de contrôle n'est partant possible, qui permettrait de vérifier directement la conformité au droit fédéral du modèle de mouvements (consid. 6). Devoirs de l'instance de recours interne à l'administration et de l'autorité de recours judiciaire dont le pouvoir de contrôle est limité au droit dans l'examen de plans d'affectation spéciaux, respectivement des modèles de mouvements inclus dans ceux-ci (consid. 6.6. et 7.2).
Art. 11 cpv. 3 LPAmb; modello dei movimenti d'autoveicoli per un complesso edilizio comprendente uno stadio, un centro commerciale e uno per congressi. Conformità dei modelli dei movimenti d'autoveicoli (utilizzazione multipla di parcheggi con limitazione del numero dei movimenti) con le norme federali e cantonali contro l'inquinamento atmosferico e con l'ordinanza zurighese sui parcheggi (consid. 4). Determinazione del limite dei movimenti sulla base del numero di parcheggi e dei cosiddetti "potenziali specifici del traffico" da parte delle istanze inferiori (consid. 5). Scelta dei potenziali specifici del traffico applicabili; poiché questi non possono essere stabiliti in maniera precisa, non può essere effettuato nessun calcolo di controllo, che consentirebbe di concludere direttamente circa la conformità al diritto federale di un modello dei movimenti d'autoveicoli (consid. 6). Compiti dell'istanza di ricorso interna all'amministrazione e dell'istanza giudiziaria cui compete soltanto il controllo della legalità nell'ambito dell'esame di piani di utilizzazione speciali, rispettivamente dei modelli dei movimenti d'autoveicoli in essi contenuti (consid. 6.6 e 7.2).