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BGE 131 I 402

Double imposition en matière d'impôts cantonaux; imposition de l'avantage lié à la valeur actuelle résultant d'un contrat de "lease-and-lease-back" portant sur les installations d'une centrale électrique (art. 127 al. 3 Cst.). Le contrat de "lease-and-lease-back": fonction et classification juridique (consid. 4). L'avantage lié à la valeur actuelle d'un contrat de "lease-and-lease-back" portant sur les installations d'une centrale électrique ne doit pas être qualifié de revenu immobilier au regard des règles en matière de double imposition. Sur le plan intercantonal, le revenu obtenu à ce titre doit ainsi être pris en considération, s'agissant des établissements stables, selon le système de répartition par quote-part (consid. 5).

25 juin 2014·Volume 131·I·Dossier: 2P.292/2004·1 consultations
DE

41. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Stadt Zürich, Elektrizitätswerk (EWZ) gegen Steuerverwaltung des Kantons Graubünden und Kantonales Steueramt Zürich sowie Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (Staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Double imposition en matière d'impôts cantonaux; imposition de l'avantage lié à la valeur actuelle résultant d'un contrat de "lease-and-lease-back" portant sur les installations d'une centrale électrique (art. 127 al. 3 Cst.). Le contrat de "lease-and-lease-back": fonction et classification juridique (consid. 4). L'avantage lié à la valeur actuelle d'un contrat de "lease-and-lease-back" portant sur les installations d'une centrale électrique ne doit pas être qualifié de revenu immobilier au regard des règles en matière de double imposition. Sur le plan intercantonal, le revenu obtenu à ce titre doit ainsi être pris en considération, s'agissant des établissements stables, selon le système de répartition par quote-part (consid. 5).

IT

Doppia imposizione in materia di imposte cantonali; imposizione del vantaggio legato al valore attuale derivante da un contratto di "lease-and-lease-back" relativo alle installazioni di una centrale elettrica (art. 127 cpv. 3 Cost.). Il contratto di "lease-and-lease-back": funzione e classificazione giuridica (consid. 4). Il vantaggio legato al valore attuale derivante da un contratto di "lease-and-lease-back" relativo alle installazioni di una centrale elettrica non va qualificato quale reddito immobiliare dal profilo delle regole in materia di doppia imposizione. Nel rapporto intercantonale, il reddito conseguito sotto forma di vantaggio legato al valore attuale nell'ambito di immobili di uno stabilimento d'impresa va perciò incluso nel riparto dell'imposta per quote (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →