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BGE 131 I 350

Défense d'office et défense nécessaire; art. 29 al. 3, art. 31 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH. Notion de défense nécessaire (consid. 2.1). Ni le droit cantonal de procédure (consid. 2) ni les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (consid. 3) n'imposent une défense nécessaire pour la durée de la détention ou de l'instruction. Le droit à une procédure pénale équitable (art. 32 al. 2, 31 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) peut imposer la nomination d'un défenseur d'office (consid. 4.1 et 4.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence (consid. 4.3 et 4.4).

29 juin 2014·Volume 131·I·Dossier: 1P.765/2004·1 consultations
DE

35. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Thurgau (Staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Défense d'office et défense nécessaire; art. 29 al. 3, art. 31 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH. Notion de défense nécessaire (consid. 2.1). Ni le droit cantonal de procédure (consid. 2) ni les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (consid. 3) n'imposent une défense nécessaire pour la durée de la détention ou de l'instruction. Le droit à une procédure pénale équitable (art. 32 al. 2, 31 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) peut imposer la nomination d'un défenseur d'office (consid. 4.1 et 4.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence (consid. 4.3 et 4.4).

IT

Difesa d'ufficio e necessaria; art. 29 cpv. 3, art. 31 cpv. 2 e art. 32 cpv. 2 Cost., art. 6 n. 1 e n. 3 lett. c CEDU. Nozione di difesa necessaria (consid. 2.1). Né il diritto cantonale di procedura (consid. 2) né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 n. 3 lett. c CEDU (consid. 3) impongono una difesa necessaria per la durata del carcere preventivo e dell'istruzione. Il diritto a un procedimento penale equo secondo gli art. 32 cpv. 2, 31 cpv. 2 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU può imporre che all'accusato sia nominato un difensore d'ufficio (consid. 4.1 e 4.2). Diniego di tale obbligo nel caso concreto (consid. 4.3 e 4.4).

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