Art. 8 al. 1 Cst.; art. 26 al. 5 de la loi bernoise du 2 février 1964 sur la construction et l'entretien des routes; règlement du 27 décembre 1936 concernant le prélèvement d'une taxe pour l'éclairage public dans la commune de Berne. Une taxe communale annuelle et périodique mise à la charge des propriétaires d'immeubles se trouvant dans le proche périmètre d'un lampadaire afin de couvrir partiellement les frais de l'éclairage public des routes (consid. 2.1), conçue comme une charge de préférence (consid. 3.3), est contraire au principe de l'égalité, faute pour les personnes qui y sont assujetties d'en retirer un avantage particulier significatif (consid. 3.5 et 3.6).
32. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. A.X. und B.X. gegen Einwohnergemeinde Bern, Regierungs- statthalteramt II von Bern sowie Verwaltungsgericht des Kantons Bern (Staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 8 al. 1 Cst.; art. 26 al. 5 de la loi bernoise du 2 février 1964 sur la construction et l'entretien des routes; règlement du 27 décembre 1936 concernant le prélèvement d'une taxe pour l'éclairage public dans la commune de Berne. Une taxe communale annuelle et périodique mise à la charge des propriétaires d'immeubles se trouvant dans le proche périmètre d'un lampadaire afin de couvrir partiellement les frais de l'éclairage public des routes (consid. 2.1), conçue comme une charge de préférence (consid. 3.3), est contraire au principe de l'égalité, faute pour les personnes qui y sont assujetties d'en retirer un avantage particulier significatif (consid. 3.5 et 3.6).
Art. 8 cpv. 1 Cost.; art. 26 cpv. 5 della legge bernese del 2 febbraio 1964 sulla costruzione e la manutenzione delle strade; regolamento del 27 dicembre 1936 sul prelievo di una tassa per l'illuminazione pubblica nel comune di Berna. Una tassa comunale annuale a carico dei proprietari d'immobili ubicati nelle immediate vicinanze di un lampione, prelevata a copertura parziale dei costi di funzionamento dell'illuminazione pubblica (consid. 2.1) e concepita come un onere preferenziale (consid. 3.3), contravviene al principio di uguaglianza, data l'assenza di un vantaggio particolare, individuale e rilevante, per chi ne è assoggettato (consid. 3.5 e 3.6).