Art. 85 let. a, 84 al. 1 let. a et 93 OJ; art. 13-16, 66, 72 al. 1 et 3 LHID; dispositions provisoires concernant la valeur fiscale des immeubles édictées par le gouvernement cantonal; principe de la séparation des pouvoirs. Délimitation entre le recours pour violation des droits politiques au sens de l'art. 85 let. a OJ et le recours pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, lorsque le grief soulevé est celui de la violation du principe de la séparation des pouvoirs (consid. 1.1). Droit et obligation du gouvernement cantonal, en vertu de l'art. 72 al. 3 LHID, d'édicter des dispositions provisoires, lorsque le parlement cantonal, qui est compétent pour légiférer, n'a pas mis sur pied une réglementation conforme à la loi fédérale sur l'harmonisation dans le délai échéant le 1er janvier 2001 (consid. 2). Examen d'une réglementation adoptée en vertu de l'art. 72 al. 3 LHID, selon laquelle les valeurs fiscales des immeubles qui ont été fixées avant l'échéance du délai de l'art. 72 al. 1 LHID et qui ne sont pas conformes aux exigences de cette loi doivent être adaptées en premier lieu par des augmentations forfaitaires en pour cent (consid. 3.1-3.4).
31. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Hauseigentümerverband Schwyz und Umgebung und Mitb. gegen Regierungsrat des Kantons Schwyz (Staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 85 let. a, 84 al. 1 let. a et 93 OJ; art. 13-16, 66, 72 al. 1 et 3 LHID; dispositions provisoires concernant la valeur fiscale des immeubles édictées par le gouvernement cantonal; principe de la séparation des pouvoirs. Délimitation entre le recours pour violation des droits politiques au sens de l'art. 85 let. a OJ et le recours pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, lorsque le grief soulevé est celui de la violation du principe de la séparation des pouvoirs (consid. 1.1). Droit et obligation du gouvernement cantonal, en vertu de l'art. 72 al. 3 LHID, d'édicter des dispositions provisoires, lorsque le parlement cantonal, qui est compétent pour légiférer, n'a pas mis sur pied une réglementation conforme à la loi fédérale sur l'harmonisation dans le délai échéant le 1er janvier 2001 (consid. 2). Examen d'une réglementation adoptée en vertu de l'art. 72 al. 3 LHID, selon laquelle les valeurs fiscales des immeubles qui ont été fixées avant l'échéance du délai de l'art. 72 al. 1 LHID et qui ne sont pas conformes aux exigences de cette loi doivent être adaptées en premier lieu par des augmentations forfaitaires en pour cent (consid. 3.1-3.4).
Art. 85 lett. a, 84 cpv. 1 lett. a e 93 OG; art. 13-16, 66, 72 cpv. 1 e 3 LAID; disposizioni provvisorie concernenti il valore imponibile della sostanza immobiliare emanate dal governo cantonale; principio della separazione dei poteri. Delimitazione tra il ricorso per violazione dei diritti politici ai sensi dell'art. 85 lett. a OG e il ricorso per violazione dei diritti costituzionali ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG quando viene censurata la violazione del principio della separazione dei poteri (consid. 1.1). Diritto ed obbligo del governo cantonale di emanare, in virtù dell'art. 72 cpv. 3 LAID, disposizioni provvisorie, quando il parlamento cantonale, a cui compete legiferare, non ha promulgato entro il 1° gennaio 2001 una regolamentazione conforme alla legge federale sull'armonizzazione (consid. 2). Esame di una regolamentazione fondata sull'art. 72 cpv. 3 LAID, secondo la quale le stime del valore imponibile della sostanza immobiliare effettuate prima della scadenza del termine di cui all'art. 72 cpv. 1 LAID e che non sono conformi alle esigenze di questa legge, devono essere adeguate principalmente in base ad aumenti forfetari calcolati in per cento (consid. 3.1-3.4).