Art. 27 et 49 al. 1 Cst.; art. 88 OJ; art. 5 al. 1 ALCP; art. 18 annexe I ALCP; art. 12 et 17 LLCA; art. 321 CP; art. 2 let. a et 10 de l'ordonnance sur l'assurance de la protection juridique; liberté économique; prohibition des accords et du courtage concernant le financement de procès; qualité pour recourir d'une personne morale étrangère comme fournisseur de service. Droit à la liberté économique d'une personne morale étrangère (consid. 1.1). La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) règle exhaustivement les obligations professionnelles des avocats (consid. 3.4). La disposition d'une loi cantonale sur les avocats, qui règle les accords et le courtage en matière de financement de procès mais qui ne s'adresse pas seulement aux avocats, ne constitue pas une règle professionnelle pour ces derniers et, dans cette mesure, ne viole pas la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3.6 et 3.7). L'interdiction des accords et du courtage concernant le financement de procès est-elle conciliable avec la liberté économique (consid. 4)? Rapport avec les devoirs professionnels des avocats, notamment ceux d'indépendance, de fidélité et de discrétion (consid. 4.5 et 4.6).
25. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. L. GmbH und M. gegen Kantonsrat des Kantons Zürich (Staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 27 et 49 al. 1 Cst.; art. 88 OJ; art. 5 al. 1 ALCP; art. 18 annexe I ALCP; art. 12 et 17 LLCA; art. 321 CP; art. 2 let. a et 10 de l'ordonnance sur l'assurance de la protection juridique; liberté économique; prohibition des accords et du courtage concernant le financement de procès; qualité pour recourir d'une personne morale étrangère comme fournisseur de service. Droit à la liberté économique d'une personne morale étrangère (consid. 1.1). La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) règle exhaustivement les obligations professionnelles des avocats (consid. 3.4). La disposition d'une loi cantonale sur les avocats, qui règle les accords et le courtage en matière de financement de procès mais qui ne s'adresse pas seulement aux avocats, ne constitue pas une règle professionnelle pour ces derniers et, dans cette mesure, ne viole pas la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3.6 et 3.7). L'interdiction des accords et du courtage concernant le financement de procès est-elle conciliable avec la liberté économique (consid. 4)? Rapport avec les devoirs professionnels des avocats, notamment ceux d'indépendance, de fidélité et de discrétion (consid. 4.5 et 4.6).
Art. 27 e 49 cpv. 1 Cost.; art. 88 OG; art. 5 cpv. 1 ALC; art. 18 Allegato I ALC; art. 12 e 17 LLCA; art. 321 CP; art. 2 lett. a e 10 dell'ordinanza concernente l'assicurazione della tutela giudiziaria; libertà economica; divieto della conclusione e della mediazione di accordi sul finanziamento di processi; legittimazione a ricorrere di una persona giuridica straniera in quanto prestatore di servizi. Richiamo alla libertà economica da parte di una persona giuridica straniera (consid. 1.1). La legge federale sugli avvocati (LLCA) regolamenta in maniera esaustiva i doveri professionali degli avvocati (consid. 3.4). La disposizione in una legge cantonale sull'avvocatura che disciplina la conclusione e la mediazione di accordi sul finanziamento di processi e che non si riferisce solo agli avvocati non costituisce una regola professionale per questi ultimi; in questa misura non vi è pertanto alcuna violazione della forza derogatoria del diritto federale (consid. 3.6 e 3.7). Esame della compatibilità del divieto della conclusione e della mediazione di accordi sul finanziamento di processi con la libertà economica (consid. 4). Rapporto con i doveri professionali degli avvocati, segnatamente con quelli di indipendenza, di fedeltà e di segretezza (consid. 4.5 e 4.6).