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BGE 131 I 153

Art. 9 et 29 Cst.; art. 9 al. 3 LMI; art. 18 al. 2 AIMPu; art. 32 al. 2 LMP; marchés publics, qualité pour agir des membres d'un consortium évincé contre une décision d'adjudication. Recevabilité du recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité, intérêt actuel (consid. 1). Droit d'être entendu (consid. 3). Protection de la bonne foi, indication des voies de recours (consid. 4). Aussi longtemps que le contrat entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire n'est pas conclu, les membres d'un consortium évincé ne peuvent recourir contre la décision d'adjudication que de manière conjointe, car ils ne peuvent faire valoir qu'un droit indivisible de la société, soit celui d'obtenir l'attribution du marché (consid. 5). Une fois le contrat conclu, la question de savoir si un membre isolé peut procéder en son propre nom se pose différemment, car le recours ne tend plus, désormais, qu'à la constatation de l'illicéité de la décision d'adjudication et à l'obtention de dommages et intérêts. En y répondant par la négative, le Tribunal administratif genevois n'est pas tombé dans l'arbitraire (consid. 6).

29 septembre 2019·Volume 131·I·Dossier: 2P.157/2003·1 consultations
DE

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. Sàrl contre Ville de Genève ainsi que Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit public)

FR

Art. 9 et 29 Cst.; art. 9 al. 3 LMI; art. 18 al. 2 AIMPu; art. 32 al. 2 LMP; marchés publics, qualité pour agir des membres d'un consortium évincé contre une décision d'adjudication. Recevabilité du recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité, intérêt actuel (consid. 1). Droit d'être entendu (consid. 3). Protection de la bonne foi, indication des voies de recours (consid. 4). Aussi longtemps que le contrat entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire n'est pas conclu, les membres d'un consortium évincé ne peuvent recourir contre la décision d'adjudication que de manière conjointe, car ils ne peuvent faire valoir qu'un droit indivisible de la société, soit celui d'obtenir l'attribution du marché (consid. 5). Une fois le contrat conclu, la question de savoir si un membre isolé peut procéder en son propre nom se pose différemment, car le recours ne tend plus, désormais, qu'à la constatation de l'illicéité de la décision d'adjudication et à l'obtention de dommages et intérêts. En y répondant par la négative, le Tribunal administratif genevois n'est pas tombé dans l'arbitraire (consid. 6).

IT

Art. 9 e 29 Cost.; art. 9 cpv. 3 LMI; art. 18 cpv. 2 CIAP; art. 32 cpv. 2 LAPub; appalti pubblici, legittimazione dei membri di un consorzio escluso a ricorrere contro una decisione di aggiudicazione. Ricevibilità del ricorso interposto contro una decisione d'inammissibilità, interesse attuale (consid. 1). Diritto di essere sentito (consid. 3). Tutela della buona fede, indicazione dei rimedi di diritto (consid. 4). Fintanto che il contratto tra il committente e l'offerente non è concluso, i membri di un consorzio escluso possono impugnare solo congiuntamente la decisione di aggiudicazione, dato che possono unicamente far valere un diritto indivisibile della società, ossia quello di ottenere l'attribuzione dell'appalto (consid. 5). Quando il contratto è concluso, la questione di sapere se un membro isolato possa agire in nome proprio si pone in modo diverso, dato che il ricorso tende allora unicamente a fare constatare l'illiceità della decisione d'aggiudicazione ed a far valere pretese risarcitorie. La risposta negativa data dal Tribunale amministrativo ginevrino a tale quesito non è inficiata d'arbitrio (consid. 6).

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