Principe d'égalité lors d'une élection à la proportionnelle; répartition traditionnelle des arrondissements électoraux du canton, pour l'élection au Grand Conseil, selon les districts historiques, de taille très variable et comprenant de très petits districts et demi-districts. Art. 8 al. 1, art. 34, art. 39 al. 1 Cst.; § 84 Cst./VS. Exigences du droit fédéral quant au système politique dans les cantons (consid. 2.2). Le mode d'élection au Grand Conseil valaisan satisfait à ces exigences (consid. 2.3 et 2.4). Il est d'ailleurs prévu par la constitution cantonale et échappe ainsi au contrôle du Tribunal fédéral (consid. 2.4); la conformité de ce système est au demeurant indiscutable (consid. 2.5).
12. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Hugo-Lötscher und Mitb. gegen Staatsrat des Kantons Wallis (Staatsrechtliche Beschwerde)
Principe d'égalité lors d'une élection à la proportionnelle; répartition traditionnelle des arrondissements électoraux du canton, pour l'élection au Grand Conseil, selon les districts historiques, de taille très variable et comprenant de très petits districts et demi-districts. Art. 8 al. 1, art. 34, art. 39 al. 1 Cst.; § 84 Cst./VS. Exigences du droit fédéral quant au système politique dans les cantons (consid. 2.2). Le mode d'élection au Grand Conseil valaisan satisfait à ces exigences (consid. 2.3 et 2.4). Il est d'ailleurs prévu par la constitution cantonale et échappe ainsi au contrôle du Tribunal fédéral (consid. 2.4); la conformité de ce système est au demeurant indiscutable (consid. 2.5).
Principio d'uguaglianza nell'ambito di elezioni col sistema proporzionale; per l'elezione del Gran Consiglio suddivisione tramandata del Cantone in distretti storici, fortemente differenti nelle loro dimensioni e comprendenti distretti molto piccoli e semidistretti. Art. 8 cpv. 1, art. 34, art. 39 cpv. 1 Cost.; § 84 Cost./VS. Esigenze del diritto federale riguardo al sistema politico dei Cantoni (consid. 2.2). Il sistema elettorale per il Gran Consiglio vallesano è conforme a queste esigenze (consid. 2.3 e 2.4). Del resto, esso è disciplinato direttamente dalla Costituzione cantonale e sfugge quindi al controllo del Tribunale federale (consid. 2.4), ritenuto che la sua giustificazione intrinseca non è in discussione (consid. 2.5).