Art. 8 let. c ALCP et art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP; art. 2 par. 1, art. 94 par. 1, art. 95 par. 1 et 5 à 7 du règlement n° 1408/71; art. 118 du règlement n° 574/72: Modification des rentes en cours à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Un ressortissant espagnol au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse qui réside en Espagne tombe, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Du point de vue temporel, le règlement n° 1408/71 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (consid. 4.1). Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la part de chaque Etat concerné, contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A. Sur requête de l'assuré, ses droits peuvent donner lieu à révision à compter du 1er juin 2002, dans la mesure où une rente d'invalidité étrangère entre en ligne de compte. Une demande de révision motivée par une aggravation du taux d'invalidité ne vaut pas demande de nouveau calcul (consid. 4.2).
36. Arrêt dans la cause G. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
Art. 8 let. c ALCP et art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP; art. 2 par. 1, art. 94 par. 1, art. 95 par. 1 et 5 à 7 du règlement n° 1408/71; art. 118 du règlement n° 574/72: Modification des rentes en cours à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Un ressortissant espagnol au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse qui réside en Espagne tombe, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Du point de vue temporel, le règlement n° 1408/71 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (consid. 4.1). Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la part de chaque Etat concerné, contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A. Sur requête de l'assuré, ses droits peuvent donner lieu à révision à compter du 1er juin 2002, dans la mesure où une rente d'invalidité étrangère entre en ligne de compte. Une demande de révision motivée par une aggravation du taux d'invalidité ne vaut pas demande de nouveau calcul (consid. 4.2).
Art. 8 lett. c ALC e art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 94 n. 1, art. 95 n. 1 e 5-7 del regolamento n. 1408/71; art. 118 del regolamento n. 574/72: Modifica delle rendite correnti a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC. Un cittadino spagnolo residente in Spagna al beneficio di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità rientra, a partire dal 1° giugno 2002, nel campo d'applicazione personale dell'ALC. Da un punto di vista temporale, il regolamento n. 1408/71 non apre alcun diritto per il periodo precedente la sua entrata in vigore nello Stato interessato (consid. 4.1). A differenza di quanto si verificava con il sistema delle convenzioni di sicurezza sociale di tipo A, la regolamentazione comunitaria implica il versamento di rendite parziali da parte di ogni Stato interessato se una persona è stata assicurata in più Stati membri. Nella misura in cui una rendita d'invalidità straniera entra in linea di considerazione, i diritti dell'assicurato possono, su sua domanda, dare luogo a una revisione a partire dal 1° giugno 2002. Una domanda di revisione motivata con l'aggravamento del tasso d'invalidità non vale quale domanda di nuovo calcolo (consid. 4.2).