Art. 29 al. 1 let. b LAI; art. 27 et 27bis RAI: Détermination du début du droit à la rente chez les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel et chez ceux n'exerçant pas d'activité lucrative. De même que pour les assurés actifs (consid. 3.2), l'incapacité de travail selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec le degré d'invalidité. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place (VSI 2001 p. 158 consid. 3c), alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (consid. 3.3). Dans le cadre de la méthode mixte, il y a lieu de se fonder, par analogie à l'évaluation du degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans les deux secteurs d'activités (consid. 3.4).
16. Auszug aus dem Urteil i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Thurgau und AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau
Art. 29 al. 1 let. b LAI; art. 27 et 27bis RAI: Détermination du début du droit à la rente chez les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel et chez ceux n'exerçant pas d'activité lucrative. De même que pour les assurés actifs (consid. 3.2), l'incapacité de travail selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec le degré d'invalidité. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place (VSI 2001 p. 158 consid. 3c), alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (consid. 3.3). Dans le cadre de la méthode mixte, il y a lieu de se fonder, par analogie à l'évaluation du degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans les deux secteurs d'activités (consid. 3.4).
Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; art. 27 e 27bis OAI: Determinazione dell'inizio del diritto alla rendita in caso di persone senza attività lucrativa oppure di assicurati che esercitano una simile attività a tempo parziale. In analogia a quanto stabilito per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa (consid. 3.2), l'incapacità al lavoro giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI di persone senza attività lucrativa o di assicurati che esercitano una simile attività a tempo parziale non è identica al grado d'invalidità. Mentre quest'ultimo, per gli assicurati attivi nell'economia domestica, si determina di norma mediante un'inchiesta economica a domicilio (VSI 2001 pag. 158 consid. 3c), l'incapacità lavorativa corrisponde alla riduzione di rendimento funzionale nello svolgimento delle mansioni finora esercitate, da determinarsi sulla base di pareri medici (consid. 3.3). Nel quadro del metodo misto, per analogia alla determinazione del grado d'invalidità, ci si deve fondare sulla media ponderata dell'incapacità lavorativa nei due ambiti di attività (consid. 3.4).