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BGE 130 V 18

Art. 8 al. 1 et art. 9 Cst.; art. 20 du règlement de la Caisse de pensions ComPlan; art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de pensions: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service; égalité de traitement. Notion de plan social (consid. 2.3) et interprétation de ses dispositions normatives (consid. 4.2). Selon l'art. 20 du règlement de ComPlan, le versement de prestations comparables aux prestations prévues par les dispositions en vigueur de l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions, notamment une rente, n'entre en ligne de compte qu'en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel reconnues (consid. 3.2). Les dispositions contenues dans l'accord conclu le 3 mai 1999 entre Swisscom SA et les syndicats et associations du personnel intéressés répondent à la notion de plan social au sens de cette disposition réglementaire (consid. 3.2). Celle-ci n'apparaît pas contraire au principe de l'égalité de traitement (consid. 5).

8 juillet 2018·Volume 130·V·Dossier: B 40/03·1 consultations
DE

3. Arrêt dans la cause N. contre 1. Caisse de pensions ComPlan, 2. Swisscom SA et Tribunal administratif du canton de Genève

FR

Art. 8 al. 1 et art. 9 Cst.; art. 20 du règlement de la Caisse de pensions ComPlan; art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de pensions: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service; égalité de traitement. Notion de plan social (consid. 2.3) et interprétation de ses dispositions normatives (consid. 4.2). Selon l'art. 20 du règlement de ComPlan, le versement de prestations comparables aux prestations prévues par les dispositions en vigueur de l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions, notamment une rente, n'entre en ligne de compte qu'en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel reconnues (consid. 3.2). Les dispositions contenues dans l'accord conclu le 3 mai 1999 entre Swisscom SA et les syndicats et associations du personnel intéressés répondent à la notion de plan social au sens de cette disposition réglementaire (consid. 3.2). Celle-ci n'apparaît pas contraire au principe de l'égalité de traitement (consid. 5).

IT

Art. 8 cpv. 1 e art. 9 Cost.; art. 20 del Regolamento della Cassa pensioni ComPlan; art. 43 degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione: Prestazioni in caso di scioglimento amministrativo del rapporto di servizio; parità di trattamento. Nozione di piano sociale (consid. 2.3) e interpretazione delle sue disposizioni normative (consid. 4.2). Giusta l'art. 20 del Regolamento di ComPlan, il versamento di prestazioni, in particolare di rendite, corrispondenti a quelle previste dalle disposizioni in vigore dell'Ordinanza concernente la Cassa pensioni della Confederazione, entra in considerazione solo in assenza di un piano sociale negoziato tra il datore di lavoro affiliato e le associazioni del personale riconosciute (consid. 3.2). Le disposizioni contenute nell'accordo concluso il 3 maggio 1999 tra Swisscom SA e i sindacati e le associazioni del personale interessate rispondono alla nozione di piano sociale nel senso di questa disposizione regolamentare (consid. 3.2). Essa non è pertanto contraria al principio della parità di trattamento (consid. 5).

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