Gérance légale; paiement d'acomptes au créancier (art. 95 ORFI). L'art. 95 al. 1 ORFI n'autorise aucune marge d'appréciation: si la condition prévue par cette disposition (dette reconnue par le débiteur ou constatée judiciairement) n'est pas réalisée, un paiement d'acomptes est exclu (consid. 2). Un créancier gagiste qui a obtenu que la saisie s'étende aux loyers ne peut y renoncer avec effet rétroactif (consid. 3).
97. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Fondation X. (recours LP)
Gérance légale; paiement d'acomptes au créancier (art. 95 ORFI). L'art. 95 al. 1 ORFI n'autorise aucune marge d'appréciation: si la condition prévue par cette disposition (dette reconnue par le débiteur ou constatée judiciairement) n'est pas réalisée, un paiement d'acomptes est exclu (consid. 2). Un créancier gagiste qui a obtenu que la saisie s'étende aux loyers ne peut y renoncer avec effet rétroactif (consid. 3).
Amministrazione coatta; acconti ai creditori (art. 95 RFF). L'art. 95 cpv. 1 RFF non conferisce alcun margine di apprezzamento: se la condizione prevista da tale norma (credito riconosciuto dal debitore o constatato giudizialmente) non è realizzata, un versamento di acconti è escluso (consid. 2). Un creditore pignoratizio che ha ottenuto l'estensione del pignoramento alle pigioni non può rinunciarvi retroattivamente (consid. 3).