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BGE 130 III 495

Plans d'intéressement; option de collaborateur; protection du travailleur; art. 19 al. 2 et art. 20 al. 1 CO; art. 27 al. 2 CC. Les plans d'intéressement ne doivent pas éluder les dispositions impératives du droit du travail. La protection du travailleur tombe lorsque l'employé agit, en acquérant une participation de collaborateur, comme un investisseur qui accepte de son plein gré le risque lié au placement. Savoir si la participation se présente comme une partie intégrante du contrat de travail, ou comme un investissement distinct de celui-ci, se juge selon les circonstances du cas particulier. Application des dispositions impératives du droit du travail niée en l'espèce (consid. 3 et 4). Un plan d'intéressement selon lequel des options ne peuvent être exercées que cinq ans après leur acquisition n'est pas contraire aux moeurs (consid. 5). Péremption des droits d'option en cas de résiliation des rapports de travail avant l'échéance contractuellement convenue pour l'exercice des options (consid. 6).

11 novembre 2018·Volume 130·III·Dossier: 4C.329/2003·1 consultations
DE

63. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. gegen X. Holding AG (Berufung)

FR

Plans d'intéressement; option de collaborateur; protection du travailleur; art. 19 al. 2 et art. 20 al. 1 CO; art. 27 al. 2 CC. Les plans d'intéressement ne doivent pas éluder les dispositions impératives du droit du travail. La protection du travailleur tombe lorsque l'employé agit, en acquérant une participation de collaborateur, comme un investisseur qui accepte de son plein gré le risque lié au placement. Savoir si la participation se présente comme une partie intégrante du contrat de travail, ou comme un investissement distinct de celui-ci, se juge selon les circonstances du cas particulier. Application des dispositions impératives du droit du travail niée en l'espèce (consid. 3 et 4). Un plan d'intéressement selon lequel des options ne peuvent être exercées que cinq ans après leur acquisition n'est pas contraire aux moeurs (consid. 5). Péremption des droits d'option en cas de résiliation des rapports de travail avant l'échéance contractuellement convenue pour l'exercice des options (consid. 6).

IT

Stock option plans; opzioni per i collaboratori; protezione dei lavoratori; art. 19 cpv. 2 e art. 20 cpv. 1 CO; art. 27 cpv. 2 CC. I piani concernenti la distribuzione, ai collaboratori, di opzioni su azioni della società (stock option plans) non possono eludere le norme imperative del diritto del lavoro. La protezione del lavoratore viene a cadere quando, nell'ambito dell'acquisizione della partecipazione, egli agisce alla stregua di un investitore, che accetta consapevolmente il rischio connesso all'investimento. La questione di sapere se la partecipazione configura una parte integrante del contratto di lavoro oppure un investimento distinto va giudicata sulla base delle circostanze del caso specifico. In concreto, l'applicazione delle disposizioni imperative del diritto del lavoro è stata negata (consid. 3 e 4). Uno stock option plan che prevede la possibilità di esercitare le opzioni solamente cinque anni dopo il loro acquisto non è contrario ai buoni costumi (consid. 5). Perenzione dei diritti d'opzione qualora il rapporto di lavoro venga sciolto prima della scadenza pattuita contrattualmente per l'esercizio delle opzioni (consid. 6).

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