Art. 397 CP. Lorsque le juge chargé de la revision prononce une peine dans le nouveau jugement au fond, le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que, pour apprécier les antécédents et la situation personnelle de l'auteur (art. 63 et 41 ch. 1 CP), il tienne aussi compte de circonstances survenues après le jugement revisé.
21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. März 1960 i.S. Sigrist gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn.
Art. 397 CP. Lorsque le juge chargé de la revision prononce une peine dans le nouveau jugement au fond, le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que, pour apprécier les antécédents et la situation personnelle de l'auteur (art. 63 et 41 ch. 1 CP), il tienne aussi compte de circonstances survenues après le jugement revisé.
Art. 397 CP. Se il giudice incaricato della revisione pronuncia una pena nella nuova sentenza sul merito, il diritto federale non si oppone che, per apprezzare la vita anteriore e le condizioni personali dell'autore (art. 63 e art. 41, num. 1, CP), si tenga conto anche di circostanze verificatesi dopo la prima sentenza.