Skip to content
BGE 130 III 362

Contrat d'entreprise; prescription, péremption, solidarité imparfaite (art. 51, 371 al. 2, 377 CO). Les droits de garantie pour les défauts qui n'ont pas été signalés avant l'échéance du délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO sont périmés. Dies a quo de ce délai en cas de résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 377 CO. Il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait appris l'existence du défaut que passé le délai de prescription (consid. 4). Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs personnes, celles-ci répondent en principe du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite. Toutefois, si l'une de ces personnes est à l'origine d'un défaut dont le maître n'a connaissance qu'une fois le délai de l'art. 371 al. 2 CO arrivé à expiration, elle ne peut alors faire l'objet d'une action récursoire, que celle-ci émane du responsable lui-même ou de son assurance responsabilité civile (consid. 5).

19 janvier 2020·Volume 130·III·Dossier: 4C.308/2003·1 consultations
DE

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. SA contre X. (recours en réforme)

FR

Contrat d'entreprise; prescription, péremption, solidarité imparfaite (art. 51, 371 al. 2, 377 CO). Les droits de garantie pour les défauts qui n'ont pas été signalés avant l'échéance du délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO sont périmés. Dies a quo de ce délai en cas de résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 377 CO. Il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait appris l'existence du défaut que passé le délai de prescription (consid. 4). Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs personnes, celles-ci répondent en principe du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite. Toutefois, si l'une de ces personnes est à l'origine d'un défaut dont le maître n'a connaissance qu'une fois le délai de l'art. 371 al. 2 CO arrivé à expiration, elle ne peut alors faire l'objet d'une action récursoire, que celle-ci émane du responsable lui-même ou de son assurance responsabilité civile (consid. 5).

IT

Contratto d'appalto; prescrizione, perenzione, solidarietà imperfetta (art. 51, 371 cpv. 2, 377 CO). I diritti di garanzia per i difetti che non sono stati segnalati prima della scadenza del termine di prescrizione dell'art. 371 cpv. 2 CO sono perenti. Dies a quo di questo termine in caso di recesso anticipato dal contratto ai sensi dell'art. 377 CO. Poco importa che il committente abbia appreso dell'esistenza del difetto unicamente dopo che il termine di prescrizione era trascorso (consid. 4). Quando l'esecuzione difettosa di una costruzione è imputabile a più persone, queste rispondono in linea di principio per il danno subito dal committente in virtù delle regole della solidarietà imperfetta. Tuttavia, se una di queste persone è all'origine di un difetto di cui il committente ha unicamente avuto conoscenza dopo lo spirare del termine di cui all'art. 371 cpv. 2 CO, essa non può essere oggetto di un'azione di regresso promossa dal responsabile medesimo o dalla sua assicurazione responsabilità civile (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 130 III 362 — Swissrulings