Contrat de bail; cession des loyers futurs; faillite de l'un des cobailleurs; poursuite en réalisation de gage; rétrocession; légitimation active (art. 164 al. 1, art. 544 al. 1 et art. 545 al. 1 ch. 3 CO; art. 806 al. 3 CC; art. 204 LP). Légitimation: droit de procédure cantonal et droit fédéral (consid. 2). Le bailleur, qui s'est fait rétrocéder des créances de loyer dont il était titulaire en main commune avec un tiers avant leur cession fiduciaire à une banque, possède seul la légitimation pour agir contre le locataire en vue de recouvrer ces créances (consid. 3). Incidence de la faillite du cobailleur, resp. de la poursuite en réalisation du gage grevant l'immeuble donné à bail, sur la cession des créances futures de loyer qui prennent naissance après l'ouverture de la faillite, resp. après l'introduction de la poursuite en réalisation de gage (consid. 4).
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre époux A. (recours en réforme)
Contrat de bail; cession des loyers futurs; faillite de l'un des cobailleurs; poursuite en réalisation de gage; rétrocession; légitimation active (art. 164 al. 1, art. 544 al. 1 et art. 545 al. 1 ch. 3 CO; art. 806 al. 3 CC; art. 204 LP). Légitimation: droit de procédure cantonal et droit fédéral (consid. 2). Le bailleur, qui s'est fait rétrocéder des créances de loyer dont il était titulaire en main commune avec un tiers avant leur cession fiduciaire à une banque, possède seul la légitimation pour agir contre le locataire en vue de recouvrer ces créances (consid. 3). Incidence de la faillite du cobailleur, resp. de la poursuite en réalisation du gage grevant l'immeuble donné à bail, sur la cession des créances futures de loyer qui prennent naissance après l'ouverture de la faillite, resp. après l'introduction de la poursuite en réalisation de gage (consid. 4).
Contratto di locazione; cessione di pigioni future; fallimento di uno dei colocatori; esecuzione in via di realizzazione del pegno; retrocessione; legittimazione attiva (art. 164 cpv. 1, art. 544 cpv. 1 e art. 545 cpv. 1 n. 3 CO; art. 806 cpv. 3 CC; art. 204 LEF). Legittimazione; diritto processuale cantonale e diritto federale (consid. 2). Il locatore, che si è fatto retrocedere dei crediti per pigioni di cui era titolare in comune con un terzo prima della loro cessione fiduciaria ad una banca, è legittimato a procedere da solo contro il conduttore per ottenere il pagamento di tali debiti (consid. 3). Incidenza del fallimento del colocatore, rispettivamente dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno che grava l'immobile dato in locazione, sulla cessione dei crediti futuri per pigioni che nascono dopo l'apertura del fallimento, rispettivamente dopo l'avvio dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (consid. 4).