Rémunération de l'administration spéciale dans une procédure de faillite complexe (art. 47 OELP; art. 84 OAOF). Critères pour la fixation de la rémunération; exigences posées à l'administration spéciale qui requiert une telle rémunération; pouvoir d'examen des autorités cantonales et fédérale de surveillance en la matière (consid. 1). Exiger de l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré, ne revient pas à conférer aux termes "liste détaillée" de l'art. 84 OAOF une portée excessivement rigoureuse aboutissant à un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 2). Réduction par l'autorité cantonale de surveillance du montant de certains acomptes d'honoraires en raison de l'insuffisance des documents produits et d'un temps facturé totalement excessif ou disproportionné aux dires de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites: la quotité de cette réduction (50 % en l'occurrence) est une question d'appréciation laissée à la compétence de l'autorité cantonale (consid. 3).
22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP)
Rémunération de l'administration spéciale dans une procédure de faillite complexe (art. 47 OELP; art. 84 OAOF). Critères pour la fixation de la rémunération; exigences posées à l'administration spéciale qui requiert une telle rémunération; pouvoir d'examen des autorités cantonales et fédérale de surveillance en la matière (consid. 1). Exiger de l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré, ne revient pas à conférer aux termes "liste détaillée" de l'art. 84 OAOF une portée excessivement rigoureuse aboutissant à un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 2). Réduction par l'autorité cantonale de surveillance du montant de certains acomptes d'honoraires en raison de l'insuffisance des documents produits et d'un temps facturé totalement excessif ou disproportionné aux dires de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites: la quotité de cette réduction (50 % en l'occurrence) est une question d'appréciation laissée à la compétence de l'autorité cantonale (consid. 3).
Rimunerazione dell'amministrazione speciale in una procedura di fallimento complessa (art. 47 OTLEF; art. 84 RUF). Criteri per la fissazione della rimunerazione; esigenze poste all'amministrazione speciale che richiede una tale rimunerazione; potere d'esame delle autorità cantonali e federale di vigilanza in materia (consid. 1). Esigere dall'amministrazione speciale che essa allestisca e tenga aggiornata una lista dettagliata delle operazioni effettuate, con l'indicazione per gli onorari speciali della qualifica della persona che ha effettuato i lavori e del tempo che vi ha dedicato, non significa conferire ai termini "distinta particolareggiata" dell'art. 84 RUF una portata eccessivamente rigorosa, costituente un abuso nell'apprezzamento (consid. 2). Riduzione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza dell'importo di certi acconti d'indennità a causa dell'insufficienza della documentazione prodotta e della fatturazione di un dispendio di tempo, secondo la delegazione dei creditori e l'ufficio cantonale dei fallimenti, totalmente eccessivo o sproporzionato: l'ammontare di tale riduzione (in concreto del 50 %) è una questione di apprezzamento di competenza dell'autorità cantonale (consid. 3).