Sûreté pour la liquidation d'une faillite suspendue faute d'actif (art. 230 al. 2 LP). La question du montant de la sûreté à fournir étant une pure question d'appréciation, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation (consid. 1). Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, d'un tel grief soulevé à propos du montant de 50'000 fr. réclamé en l'espèce, eu égard à l'importance du passif (quelque 500 millions de francs), à la complexité de l'étude de certains de ses éléments, aux actifs à déterminer, administrer et réaliser (plus de 180 millions de francs), en particulier à l'étranger, et à l'insuffisance des indications figurant au bilan de la faillie (consid. 2 et 3). Fixation d'un nouveau délai de paiement de la sûreté pour tenir compte de l'octroi de l'effet suspensif (consid. 4).
13. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause D. (recours LP)
Sûreté pour la liquidation d'une faillite suspendue faute d'actif (art. 230 al. 2 LP). La question du montant de la sûreté à fournir étant une pure question d'appréciation, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation (consid. 1). Rejet, dans la mesure de sa recevabilité, d'un tel grief soulevé à propos du montant de 50'000 fr. réclamé en l'espèce, eu égard à l'importance du passif (quelque 500 millions de francs), à la complexité de l'étude de certains de ses éléments, aux actifs à déterminer, administrer et réaliser (plus de 180 millions de francs), en particulier à l'étranger, et à l'insuffisance des indications figurant au bilan de la faillie (consid. 2 et 3). Fixation d'un nouveau délai de paiement de la sûreté pour tenir compte de l'octroi de l'effet suspensif (consid. 4).
Garanzia per la continuazione di un fallimento sospeso per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 2 LEF). Poiché l'ammontare della garanzia da fornire è una pura questione di apprezzamento, il ricorso al Tribunale federale è unicamente ricevibile per eccesso o abuso nell'apprezzamento (consid. 1). Reiezione, nella misura della sua ammissibilità, di una tale censura sollevata con riferimento all'importo di fr. 50'000.-, richiesto nella fattispecie, in considerazione dell'importanza dei passivi (circa 500 milioni di franchi), della complessità dello studio di alcuni loro elementi, degli attivi da determinare, amministrare e realizzare (più di 180 milioni di franchi), in particolare all'estero, e dell'insufficienza delle indicazioni risultanti dal bilancio della fallita (consid. 2 e 3). Fissazione di un nuovo termine per il pagamento della garanzia al fine di tenere conto del conferimento dell'effetto sospensivo (consid. 4).