Détermination du revenu saisissable selon l'art. 93 LP; question de savoir si l'office est lié par une convention passée par le débiteur avec son conjoint au sujet du montant de sa contribution d'entretien et approuvée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision prise par le juge quant au montant des aliments dus par le débiteur à des membres de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois généralement au chiffre fixé par le juge, sauf s'il apparaît que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de toute la contribution mise à la charge du débiteur. Leur liberté d'appréciation est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même la contribution d'entretien, mais se contente de ratifier une convention passée à ce sujet par le débiteur et son conjoint (consid. 2).
7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP)
Détermination du revenu saisissable selon l'art. 93 LP; question de savoir si l'office est lié par une convention passée par le débiteur avec son conjoint au sujet du montant de sa contribution d'entretien et approuvée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision prise par le juge quant au montant des aliments dus par le débiteur à des membres de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois généralement au chiffre fixé par le juge, sauf s'il apparaît que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de toute la contribution mise à la charge du débiteur. Leur liberté d'appréciation est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même la contribution d'entretien, mais se contente de ratifier une convention passée à ce sujet par le débiteur et son conjoint (consid. 2).
Determinazione del reddito pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF; quesito di sapere se l'ufficio è vincolato da una convenzione stipulata fra il debitore e il suo coniuge concernente l'ammontare del contributo per mantenimento e omologata dal giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale. Nell'applicazione dell'art. 93 LEF le autorità di esecuzione non sono, in linea di principio, vincolate dalla decisione emanata dal giudice riguardo agli alimenti dovuti dal debitore ai membri della sua famiglia. Esse si attengono però generalmente all'importo fissato dal giudice, tranne quando il creditore degli alimenti non ha per niente bisogno dell'intero contributo posto a carico del debitore. La loro libertà di apprezzamento è in ogni caso integrale quando il giudice non ha fissato lui stesso il contributo alimentare, ma si è limitato ad omologare una convenzione stipulata dal debitore con il coniuge (consid. 2).