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BGE 130 II 530

Art. 20, 32 al. 1 et al. 2 let. a, art. 52 LBVM; art. 15, 27 et 31 OBVM-CFB; obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires minoritaires d'une société en cas de transfert d'actions au sein d'un groupe ("Quadrant AG"). Une limitation de l'objet de la procédure décidée par la Commission des offres publiques d'acquisition ne lie pas la Commission fédérale des banques (consid. 2). Lorsque les acquéreurs des droits de vote agissent de concert avec des tiers, la question d'une éventuelle obligation de présenter une offre doit être examinée séparément pour le groupe et pour les actionnaires ou les sous-groupes pris individuellement; en droit transitoire, cela peut avoir pour conséquence, cas échéant, que des valeurs-limites différentes doivent être prises en considération (consid. 5). Pour qu'il y ait action de concert avec des tiers, il faut qu'il existe, dans une mesure minimale, un but commun au plan interne et une organisation au plan externe; tel peut être le cas aussi en présence d'un comportement concluant qui lie ses auteurs. L'action concertée doit avoir pour objectif de prendre le contrôle de la société; il en va ainsi lorsque l'acquisition en commun des actions permet objectivement d'en prendre le contrôle et que les circonstances donnent à penser que cela est bien le but recherché (consid. 6). La loi prévoit l'obligation de présenter une offre aussi dans des cas où celle-ci ne se justifie pas du point de vue du but de la réglementation; dès lors, il y a lieu d'interpréter largement l'art. 32 al. 2 let. a LBVM et d'accorder une dérogation lors de transferts à l'intérieur de groupes, pour autant qu'il n'existe pas d'indices d'un comportement tendant à éluder cette obligation et que d'autres motifs ne s'y opposent pas. Le point décisif est de savoir si le transfert à l'intérieur du groupe provoque un changement au niveau du contrôle de la société, qui entraîne (à un autre égard) une conséquence défavorable pour les actionnaires minoritaires (consid. 7).

6 mars 2016·Volume 130·II·Dossier: 2A.343/2003·1 consultations
DE

48. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Müller und Mitb. gegen Übernahmekommission sowie Übernahmekammer der Eidgenössischen Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 20, 32 al. 1 et al. 2 let. a, art. 52 LBVM; art. 15, 27 et 31 OBVM-CFB; obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires minoritaires d'une société en cas de transfert d'actions au sein d'un groupe ("Quadrant AG"). Une limitation de l'objet de la procédure décidée par la Commission des offres publiques d'acquisition ne lie pas la Commission fédérale des banques (consid. 2). Lorsque les acquéreurs des droits de vote agissent de concert avec des tiers, la question d'une éventuelle obligation de présenter une offre doit être examinée séparément pour le groupe et pour les actionnaires ou les sous-groupes pris individuellement; en droit transitoire, cela peut avoir pour conséquence, cas échéant, que des valeurs-limites différentes doivent être prises en considération (consid. 5). Pour qu'il y ait action de concert avec des tiers, il faut qu'il existe, dans une mesure minimale, un but commun au plan interne et une organisation au plan externe; tel peut être le cas aussi en présence d'un comportement concluant qui lie ses auteurs. L'action concertée doit avoir pour objectif de prendre le contrôle de la société; il en va ainsi lorsque l'acquisition en commun des actions permet objectivement d'en prendre le contrôle et que les circonstances donnent à penser que cela est bien le but recherché (consid. 6). La loi prévoit l'obligation de présenter une offre aussi dans des cas où celle-ci ne se justifie pas du point de vue du but de la réglementation; dès lors, il y a lieu d'interpréter largement l'art. 32 al. 2 let. a LBVM et d'accorder une dérogation lors de transferts à l'intérieur de groupes, pour autant qu'il n'existe pas d'indices d'un comportement tendant à éluder cette obligation et que d'autres motifs ne s'y opposent pas. Le point décisif est de savoir si le transfert à l'intérieur du groupe provoque un changement au niveau du contrôle de la société, qui entraîne (à un autre égard) une conséquence défavorable pour les actionnaires minoritaires (consid. 7).

IT

Art. 20, 32 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a, art. 52 LBVM; art. 15, 27 e 31 OBVM-CFB; obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto agli azionisti di minoranza di una società in caso di trasferimento di azioni all'interno di un gruppo ("Quadrant AG"). Una limitazione dell'oggetto della procedura decisa dalla Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto non vincola la Commissione federale delle banche (consid. 2). Se gli acquirenti dei diritti di voto agiscono d'intesa con terzi, l'eventuale obbligo di presentare un'offerta dev'essere determinato separatamente per il gruppo e i singoli azionisti o i sottogruppi; dal profilo del diritto transitorio ciò può eventualmente implicare che vengono presi in considerazione diversi valori limite (consid. 5). Un'intesa con terzi presuppone che vi sia uno scopo minimo comune interno ed una certa organizzazione esterna; essa può anche dipendere da un comportamento concludente. L'azione concertata deve mirare al controllo della società; ciò è il caso quando l'acquisto comune delle azioni rende oggettivamente possibile il controllo e quando dalle circostanze si deve dedurre che questo sia lo scopo perseguito (consid. 6). Siccome la legge sottopone all'obbligo di presentare un'offerta di acquisto anche fattispecie per le quali tale obbligo non si giustifica dal profilo della finalità della regolamentazione, occorre interpretare in maniera estensiva l'art. 32 cpv. 2 lett. a LBVM e concedere una deroga in caso di trasferimenti all'interno di un gruppo, se non vi sono indizi di un comportamento volto ad eludere il suddetto obbligo oppure se non vi si oppongono altri motivi. Decisivo è sapere se il trasferimento all'interno del gruppo provoca un cambiamento a livello del controllo della società, con conseguente pregiudizio (supplementare) per gli azionisti di minoranza (consid. 7).

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BGE 130 II 530 — Swissrulings