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BGE 130 II 514

Art. 103 let. a OJ; art. 63 al. 1 let. a et b LRTV; qualité pour recourir dans la procédure devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et devant le Tribunal fédéral (conférence de presse de personnes masquées concernant le Forum économique mondial de Davos). La qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est régie par l'art. 103 let. a OJ et ne résulte pas du fait d'avoir participé, dans le cadre d'une plainte populaire, à la procédure devant l'autorité inférieure (consid. 1-2.2). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les associations de téléspectateurs ou leurs organes peuvent saisir l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision par la voie de la plainte populaire, mais n'ont en principe pas qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 2.3).

25 juin 2014·Volume 130·II·Dossier: 2A.463/2004·1 consultations
DE

46. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen SRG SSR idée suisse Schweizerische Radio- und Fernseh-gesellschaft sowie Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 103 let. a OJ; art. 63 al. 1 let. a et b LRTV; qualité pour recourir dans la procédure devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et devant le Tribunal fédéral (conférence de presse de personnes masquées concernant le Forum économique mondial de Davos). La qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est régie par l'art. 103 let. a OJ et ne résulte pas du fait d'avoir participé, dans le cadre d'une plainte populaire, à la procédure devant l'autorité inférieure (consid. 1-2.2). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les associations de téléspectateurs ou leurs organes peuvent saisir l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision par la voie de la plainte populaire, mais n'ont en principe pas qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 2.3).

IT

Art. 103 lett. a OG; art. 63 cpv. 1 lett. a e b LRTV; legittimazione a ricorrere nella procedura davanti all'autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione e davanti al Tribunale federale (conferenza stampa di persone camuffate riguardante il Forum economico mondiale di Davos). La legittimazione a ricorrere contro le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è retta dall'art. 103 lett. a OG e non deriva dal solo fatto di aver partecipato in qualità di proponente di un'azione popolare alla procedura dinanzi all'istanza precedente (consid. 1-2.2). Conferma della giurisprudenza secondo cui le associazioni di telespettatori, rispettivamente i loro organi, possono adire l'autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione nel quadro di un'azione popolare, ma non sono di principio legittimate a presentare un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 2.3).

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BGE 130 II 514 — Swissrulings