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BGE 86 IV 41

L'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 4 décembre 1933 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles n'oblige pas les employeurs à exiger des conducteurs qui sont sous leurs ordres à tenir le carnet de contrôle prescrit.

2 avril 2008·Volume 86·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

13. Urteil des Kassationshofes vom 8. April 1960 i.S. Polizeirichteramt Zürich gegen Gautschi.

FR

L'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 4 décembre 1933 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles n'oblige pas les employeurs à exiger des conducteurs qui sont sous leurs ordres à tenir le carnet de contrôle prescrit.

IT

L'art. 7 cp. 2 dell'ordinanza 4 dicembre 1933 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti di professione (autisti) non obbliga i datori di lavoro a esigere dai conducenti loro dipendenti di tenere il prescritto libretto di controllo.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 86 IV 41 — Swissrulings